Citationde Joachim du Bellay - France, mère des arts, des armes et des lois. Accueil ; Auteurs; Thèmes; Citation de Joachim du Bellay “France, mère des arts, des armes et des lois.” ― Joachim du Bellay. Source: Les œuvres françoises de Joachim Du Bellay, / rev. et de nouveau augm. de plusieurs poésies non encore auparavant imprimées (1558), Joachim ChronoLégi Livre II Des biens et des différentes modifications de la propriété Articles 515-14 à 710-1 »Version à la date format JJ/MM/AAAAou duMasquer les articles et les sections abrogésLes animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité. Sous réserve des lois qui les protègent, les animaux sont soumis au régime des Ier De la distinction des biens Articles 516 à 543Article 516Création Loi 1804-01-25 promulguée le 4 février 1804 Tous les biens sont meubles ou Ier Des immeubles Articles 517 à 526Article 517Création Loi 1804-01-25 promulguée le 4 février 1804 Les biens sont immeubles, ou par leur nature, ou par leur destination, ou par l'objet auquel ils s' 518Création Loi 1804-01-25 promulguée le 4 février 1804 Les fonds de terre et les bâtiments sont immeubles par leur 519Création Loi 1804-01-25 promulguée le 4 février 1804 Les moulins à vent ou à eau, fixés sur piliers et faisant partie du bâtiment, sont aussi immeubles par leur 520Création Loi 1804-01-25 promulguée le 4 février 1804 Les récoltes pendantes par les racines et les fruits des arbres non encore recueillis sont pareillement immeubles. Dès que les grains sont coupés et les fruits détachés, quoique non enlevés, ils sont meubles. Si une partie seulement de la récolte est coupée, cette partie seule est 521Création Loi 1804-01-25 promulguée le 4 février 1804 Les coupes ordinaires des bois taillis ou de futaies mises en coupes réglées ne deviennent meubles qu'au fur et à mesure que les arbres sont abattus. Les animaux que le propriétaire du fonds livre au fermier ou au métayer pour la culture, estimés ou non, sont soumis au régime des immeubles tant qu'ils demeurent attachés au fonds par l'effet de la convention. Ceux qu'il donne à cheptel à d'autres qu'au fermier ou métayer sont soumis au régime des 523Création Loi 1804-01-25 promulguée le 4 février 1804 Les tuyaux servant à la conduite des eaux dans une maison ou autre héritage sont immeubles et font partie du fonds auquel ils sont objets que le propriétaire d'un fonds y a placés pour le service et l'exploitation de ce fonds sont immeubles par animaux que le propriétaire d'un fonds y a placés aux mêmes fins sont soumis au régime des immeubles par sont immeubles par destination, quand ils ont été placés par le propriétaire pour le service et l'exploitation du fonds Les ustensiles aratoires ;Les semences données aux fermiers ou métayers ;Les ruches à miel ;Les pressoirs, chaudières, alambics, cuves et tonnes ;Les ustensiles nécessaires à l'exploitation des forges, papeteries et autres usines ;Les pailles et aussi immeubles par destination tous effets mobiliers que le propriétaire a attachés au fonds à perpétuelle 525Création Loi 1804-01-25 promulguée le 4 février 1804 Le propriétaire est censé avoir attaché à son fonds des effets mobiliers à perpétuelle demeure, quand ils y sont scellés en plâtre ou à chaux ou à ciment, ou, lorsqu'ils ne peuvent être détachés sans être fracturés ou détériorés, ou sans briser ou détériorer la partie du fonds à laquelle ils sont attachés. Les glaces d'un appartement sont censées mises à perpétuelle demeure lorsque le parquet sur lequel elles sont attachées fait corps avec la boiserie. Il en est de même des tableaux et autres ornements. Quant aux statues, elles sont immeubles lorsqu'elles sont placées dans une niche pratiquée exprès pour les recevoir, encore qu'elles puissent être enlevées sans fracture ou 526Création Loi 1804-01-25 promulguée le 4 février 1804 Sont immeubles, par l'objet auquel ils s'appliquent L'usufruit des choses immobilières ; Les servitudes ou services fonciers ; Les actions qui tendent à revendiquer un II Des meubles Articles 527 à 536Article 527Création Loi 1804-01-25 promulguée le 4 février 1804 Les biens sont meubles par leur nature ou par la détermination de la meubles par leur nature les biens qui peuvent se transporter d'un lieu à un autre. Article 529Création Loi 1804-01-25 promulguée le 4 février 1804 Sont meubles par la détermination de la loi les obligations et actions qui ont pour objet des sommes exigibles ou des effets mobiliers, les actions ou intérêts dans les compagnies de finance, de commerce ou d'industrie, encore que des immeubles dépendant de ces entreprises appartiennent aux compagnies. Ces actions ou intérêts sont réputés meubles à l'égard de chaque associé seulement, tant que dure la société. Sont aussi meubles par la détermination de la loi les rentes perpétuelles ou viagères, soit sur l'Etat, soit sur des 530Création Loi 1804-01-25 promulguée le 4 février 1804 Toute rente établie à perpétuité pour le prix de la vente d'un immeuble, ou comme condition de la cession à titre onéreux ou gratuit d'un fonds immobilier, est essentiellement rachetable. Il est néanmoins permis au créancier de régler les clauses et conditions du rachat. Il lui est aussi permis de stipuler que la rente ne pourra lui être remboursée qu'après un certain terme, lequel ne peut jamais excéder trente ans ; toute stipulation contraire est 531Création Loi 1804-01-25 promulguée le 4 février 1804 Les bateaux, bacs, navires, moulins et bains sur bateaux, et généralement toutes usines non fixées par des piliers, et ne faisant point partie de la maison, sont meubles la saisie de quelques-uns de ces objets peut cependant, à cause de leur importance, être soumises à des formes particulières, ainsi qu'il sera expliqué dans le code de la procédure 532Création Loi 1804-01-25 promulguée le 4 février 1804 Les matériaux provenant de la démolition d'un édifice, ceux assemblés pour en construire un nouveau, sont meubles jusqu'à ce qu'ils soient employés par l'ouvrier dans une mot " meuble ", employé seul dans les dispositions de la loi ou de l'homme, sans autre addition ni désignation, ne comprend pas l'argent comptant, les pierreries, les dettes actives, les livres, les médailles, les instruments des sciences, des arts et métiers, le linge de corps, les équipages, armes, grains, vins, foins et autres denrées ; il ne comprend pas aussi ce qui fait l'objet d'un 534Création Loi 1804-01-25 promulguée le 4 février 1804 Les mots "meubles meublants" ne comprennent que les meubles destinés à l'usage et à l'ornement des appartements, comme tapisseries, lits, sièges, glaces, pendules, tables, porcelaines et autres objets de cette nature. Les tableaux et les statues qui font partie du meuble d'un appartement y sont aussi compris, mais non les collections de tableaux qui peuvent être dans les galeries ou pièces particulières. Il en est de même des porcelaines celles seulement qui font partie de la décoration d'un appartement sont comprises sous la dénomination de "meubles meublants".Article 535Création Loi 1804-01-25 promulguée le 4 février 1804L'expression " biens meubles ", celle de " mobilier ou d'effets mobiliers ", comprennent généralement tout ce qui est censé meuble d'après les règles ci-dessus établies. La vente ou le don d'une maison meublée ne comprend que les meubles 536Création Loi 1804-01-25 promulguée le 4 février 1804 La vente ou le don d'une maison, avec tout ce qui s'y trouve, ne comprend pas l'argent comptant, ni les dettes actives et autres droits dont les titres peuvent être déposés dans la maison ; tous les autres effets mobiliers y sont III Des biens dans leurs rapports avec ceux qui les possèdent Articles 537 à 543Article 537Création Loi 1804-01-25 promulguée le 4 février 1804 Les particuliers ont la libre disposition des biens qui leur appartiennent, sous les modifications établies par les lois. Les biens qui n'appartiennent pas à des particuliers sont administrés et ne peuvent être aliénés que dans les formes et suivant les règles qui leur sont particulières. Article 538 abrogé Les chemins, routes et rues à la charge de l'Etat, les fleuves et rivières navigables ou flottables, les rivages, lais et relais de la mer, les ports, les havres, les rades, et généralement toutes les portions du territoire français qui ne sont pas susceptibles d'une propriété privée, sont considérés comme des dépendances du domaine public. Les biens des personnes qui décèdent sans héritiers ou dont les successions sont abandonnées appartiennent à l'Etat. Article 540 abrogé Les portes, murs, fossés, remparts des places de guerre et des forteresses font aussi partie du domaine public. Article 541 abrogé Il en est de même des terrains, des fortifications et remparts des places qui ne sont plus places de guerre ils appartiennent à l'Etat s'ils n'ont été valablement aliénés ou si la propriété n'en a pas été prescrite contre 542Création Loi 1804-01-25 promulguée le 4 février 1804 Les biens communaux sont ceux à la propriété ou au produit desquels les habitants d'une ou plusieurs communes ont un droit 543Création Loi 1804-01-25 promulguée le 4 février 1804 On peut avoir sur les biens, ou un droit de propriété, ou un simple droit de jouissance, ou seulement des services fonciers à II De la propriété Articles 544 à 577Article 544Création Loi 1804-01-27 promulguée le 6 février 1804 La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les 545Création Loi 1804-01-27 promulguée le 6 février 1804 Nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable 546Création Loi 1804-01-27 promulguée le 6 février 1804 La propriété d'une chose soit mobilière, soit immobilière, donne droit sur tout ce qu'elle produit, et sur ce qui s'y unit accessoirement soit naturellement, soit artificiellement. Ce droit s'appelle "droit d'accession".Chapitre Ier Du droit d'accession sur ce qui est produit par la chose Articles 547 à 550Article 547Création Loi 1804-01-27 promulguée le 6 février 1804 Les fruits naturels ou industriels de la terre, Les fruits civils, Le croît des animaux, appartiennent au propriétaire par droit d'accession. Les fruits produits par la chose n'appartiennent au propriétaire qu'à la charge de rembourser les frais des labours, travaux et semences faits par des tiers et dont la valeur est estimée à la date du remboursement. Le simple possesseur ne fait les fruits siens que dans le cas où il possède de bonne foi. Dans le cas contraire, il est tenu de restituer les produits avec la chose au propriétaire qui la revendique ; si lesdits produits ne se retrouvent pas en nature, leur valeur est estimée à la date du 550Création Loi 1804-01-27 promulguée le 6 février 1804 Le possesseur est de bonne foi quand il possède comme propriétaire, en vertu d'un titre translatif de propriété dont il ignore les vices. Il cesse d'être de bonne foi du moment où ces vices lui sont II Du droit d'accession sur ce qui s'unit et s'incorpore à la chose Articles 551 à 577Article 551Création Loi 1804-01-25 promulguée le 4 février 1804 Tout ce qui s'unit et s'incorpore à la chose appartient au propriétaire, suivant les règles qui seront ci-après 1 Du droit d'accession relativement aux choses immobilières Articles 552 à 564Article 552Création Loi 1804-01-27 promulguée le 6 février 1804La propriété du sol emporte la propriété du dessus et du propriétaire peut faire au-dessus toutes les plantations et constructions qu'il juge à propos, sauf les exceptions établies au titre " Des servitudes ou services fonciers ".Il peut faire au-dessous toutes les constructions et fouilles qu'il jugera à propos, et tirer de ces fouilles tous les produits qu'elles peuvent fournir, sauf les modifications résultant des lois et règlements relatifs aux mines, et des lois et règlements de 553Création Loi 1804-01-27 promulguée le 6 février 1804 Toutes constructions, plantations et ouvrages sur un terrain ou dans l'intérieur sont présumés faits par le propriétaire à ses frais et lui appartenir, si le contraire n'est prouvé ; sans préjudice de la propriété qu'un tiers pourrait avoir acquise ou pourrait acquérir par prescription soit d'un souterrain sous le bâtiment d'autrui, soit de toute autre partie du 554Création Loi 1804-01-27 promulguée le 6 février 1804 Le propriétaire du sol qui a fait des constructions, plantations et ouvrages avec des matériaux qui ne lui appartenaient pas doit en payer la valeur estimée à la date du paiement ; il peut aussi être condamné à des dommages-intérêts, s'il ya lieu mais le propriétaire des matériaux n'a pas le droit de les 555Création Loi 1804-01-27 promulguée le 6 février 1804 Lorsque les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers et avec des matériaux appartenant à ce dernier, le propriétaire du fonds a le droit, sous réserve des dispositions de l'alinéa 4, soit d'en conserver la propriété, soit d'obliger le tiers à les enlever. Si le propriétaire du fonds exige la suppression des constructions, plantations et ouvrages, elle est exécutée aux frais du tiers, sans aucune indemnité pour lui ; le tiers peut, en outre, être condamné à des dommages-intérêts pour le préjudice éventuellement subi par le propriétaire du fonds. Si le propriétaire du fonds préfère conserver la propriété des constructions, plantations et ouvrages, il doit, à son choix, rembourser au tiers, soit une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur, soit le coût des matériaux et le prix de la main-d'oeuvre estimés à la date du remboursement, compte tenu de l'état dans lequel se trouvent lesdites constructions, plantations et ouvrages. Si les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers évincé qui n'aurait pas été condamné, en raison de sa bonne foi, à la restitution des fruits, le propriétaire ne pourra exiger la suppression desdits ouvrages, constructions et plantations, mais il aura le choix de rembourser au tiers l'une ou l'autre des sommes visées à l'alinéa atterrissements et accroissements qui se forment successivement et imperceptiblement aux fonds riverains d'un cours d'eau s'appellent " alluvion ".L'alluvion profite au propriétaire riverain, qu'il s'agisse d'un cours d'eau domanial ou non ; à la charge, dans le premier cas, de laisser le marchepied ou chemin de halage, conformément aux 557Création Loi 1804-01-27 promulguée le 6 février 1804 Il en est de même des relais que forme l'eau courante qui se retire insensiblement de l'une de ses rives en se portant sur l'autre le propriétaire de la rive découverte profite de l'alluvion, sans que le riverain du côté opposé y puisse venir réclamer le terrain qu'il a perdu. Ce droit n'a pas lieu à l'égard des relais de la 558Création Loi 1804-01-27 promulguée le 6 février 1804 L'alluvion n'a pas lieu à l'égard des lacs et étangs, dont le propriétaire conserve toujours le terrain que l'eau couvre quand elle est à la hauteur de la décharge de l'étang, encore que le volume de l'eau vienne à diminuer. Réciproquement, le propriétaire de l'étang n'acquiert aucun droit sur les terres riveraines que son eau vient à couvrir dans des crues extraordinaires. Si un cours d'eau, domanial ou non, enlève par une force subite une partie considérable et reconnaissable d'un champ riverain, et la porte vers un champ inférieur ou sur la rive opposée, le propriétaire de la partie enlevée peut réclamer sa propriété ; mais il est tenu de former sa demande dans l'année après ce délai, il n'y sera plus recevable, à moins que le propriétaire du champ auquel la partie enlevée a été unie, n'eût pas encore pris possession de celle-ci. Les îles, îlots, atterrissements, qui se forment dans le lit des cours d'eau domaniaux, appartiennent à la personne publique propriétaire du domaine concerné, en l'absence de titre ou de prescription contraire. Les îles et atterrissements qui se forment dans les cours d'eau non domaniaux, appartiennent aux propriétaires riverains du côté où l'île s'est formée si l'île n'est pas formée d'un seul côté, elle appartient aux propriétaires riverains des deux côtés, à partir de la ligne qu'on suppose tracée au milieu du cours d'eau. Si un cours d'eau, en se formant un bras nouveau, coupe et embrasse le champ d'un propriétaire riverain, et en fait une île, ce propriétaire conserve la propriété de son champ, encore que l'île se soit formée dans un cours d'eau domanial. Si un cours d'eau domanial forme un nouveau cours en abandonnant son ancien lit, les propriétaires riverains peuvent acquérir la propriété de cet ancien lit, chacun en droit soi, jusqu'à une ligne qu'on suppose tracée au milieu du cours d'eau. Le prix de l'ancien lit est fixé par des experts nommés par le président du tribunal de la situation des lieux, à la requête de l'autorité compétente. A défaut par les propriétaires riverains de déclarer, dans les trois mois de la notification qui leur sera faite par l'autorité compétente, l'intention de faire l'acquisition aux prix fixés par les experts, il est procédé à l'aliénation de l'ancien lit selon les règles qui président aux aliénations du domaine des personnes publiques. Le prix provenant de la vente est distribué aux propriétaires des fonds occupés par le nouveau cours à titre d'indemnité, dans la proportion de la valeur du terrain enlevé à chacun d' pigeons, lapins, poissons, qui passent dans un autre colombier, garenne ou plan d'eau visé aux articles L. 431-6 et L. 431-7 du code de l'environnement appartiennent au propriétaire de ces derniers, pourvu qu'ils n'y aient point été attirés par fraude et 2 Du droit d'accession relativement aux choses mobilières Articles 565 à 577Article 565Création Loi 1804-01-27 promulguée le 6 février 1804 Le droit d'accession, quand il a pour objet deux choses mobilières appartenant à deux maîtres différents, est entièrement subordonné aux principes de l'équité naturelle. Les règles suivantes serviront d'exemple au juge pour se déterminer, dans les cas non prévus, suivant les circonstances particulières. Lorsque deux choses appartenant à différents maîtres, qui ont été unies de manière à former un tout, sont néanmoins séparables, en sorte que l'une puisse subsister sans l'autre, le tout appartient au maître de la chose qui forme la partie principale, à la charge de payer à l'autre la valeur, estimée à la date du paiement, de la chose qui a été 567Création Loi 1804-01-27 promulguée le 6 février 1804 Est réputée partie principale celle à laquelle l'autre n'a été unie que pour l'usage, l'ornement ou le complément de la 568Création Loi 1804-01-27 promulguée le 6 février 1804 Néanmoins, quand la chose unie est beaucoup plus précieuse que la chose principale, et quand elle a été employée à l'insu du propriétaire, celui-ci peut demander que la chose unie soit séparée pour lui être rendue, même quand il pourrait en résulter quelque dégradation de la chose à laquelle elle a été 569Création Loi 1804-01-27 promulguée le 6 février 1804 Si de deux choses unies pour former un seul tout, l'une ne peut point être regardée comme l'accessoire de l'autre, celle-là est réputée principale qui est la plus considérable en valeur, ou en volume, si les valeurs sont à peu près égales. Si un artisan ou une personne quelconque a employé une matière qui ne lui appartenait pas à former une chose d'une nouvelle espèce, soit que la matière puisse ou non reprendre sa première forme, celui qui en était le propriétaire a le droit de réclamer la chose qui en a été formée en remboursant le prix de la main-d'oeuvre estimée à la date du remboursement. Si, cependant, la main-d'oeuvre était tellement importante qu'elle surpassât de beaucoup la valeur de la matière employée, l'industrie serait alors réputée la partie principale, et l'ouvrier aurait le droit de retenir la chose travaillée, en remboursant au propriétaire le prix de la matière, estimée à la date du personne a employé en partie la matière qui lui appartenait et en partie celle qui ne lui appartenait pas à former une chose d'une espèce nouvelle, sans que ni l'une ni l'autre des deux matières soit entièrement détruite, mais de manière qu'elles ne puissent pas se séparer sans inconvénient, la chose est commune aux deux propriétaires, en raison, quant à l'un, de la matière qui lui appartenait, quant à l'autre, en raison à la fois et de la matière qui lui appartenait et du prix de sa main-d'oeuvre. Le prix de la main-d'oeuvre est estimé à la date de la licitation prévue à l'article 573Création Loi 1804-01-27 promulguée le 6 février 1804 Lorsqu'une chose a été formée par le mélange de plusieurs matières appartenant à différents propriétaires, mais dont aucune ne peut être regardée comme la matière principale, si les matières peuvent être séparées, celui à l'insu duquel les matières ont été mélangées peut en demander la division. Si les matières ne peuvent plus être séparées sans inconvénient, ils en acquièrent en commun la propriété dans la proportion de la quantité, de la qualité et de la valeur des matières appartenant à chacun d'eux. Si la matière appartenant à l'un des propriétaires était de beaucoup supérieure à l'autre par la quantité et le prix, en ce cas le propriétaire de la matière supérieure en valeur pourrait réclamer la chose provenue du mélange en remboursant à l'autre la valeur de sa matière, estimée à la date du 575Création Loi 1804-01-27 promulguée le 6 février 1804 Lorsque la chose reste en commun entre les propriétaires des matières dont elle a été formée, elle doit être licitée au profit commun. Dans tous les cas où le propriétaire dont la matière a été employée, à son insu, à former une chose d'une autre espèce peut réclamer la propriété de cette chose, il a le choix de demander la restitution de sa matière en même nature, quantité, poids, mesure et bonté, ou sa valeur estimée à la date de la 577Création Loi 1804-01-27 promulguée le 6 février 1804 Ceux qui auront employé des matières appartenant à d'autres, et à leur insu, pourront aussi être condamnés à des dommages et intérêts, s'il y a lieu, sans préjudice des poursuites par voie extraordinaire, si le cas y III De l'usufruit, de l'usage et de l'habitation Articles 578 à 636Chapitre Ier De l'usufruit Articles 578 à 624Article 578Création Loi 1804-01-30 promulguée le 9 février 1804 L'usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui-même, mais à la charge d'en conserver la 579Création Loi 1804-01-30 promulguée le 9 février 1804 L'usufruit est établi par la loi, ou par la volonté de l' 580Création Loi 1804-01-30 promulguée le 9 février 1804 L'usufruit peut être établi, ou purement, ou à certain jour, ou à 581Création Loi 1804-01-30 promulguée le 9 février 1804 Il peut être établi sur toute espèce de biens meubles ou 1 Des droits de l'usufruitier Articles 582 à 599Article 582Création Loi 1804-01-30 promulguée le 9 février 1804 L'usufruitier a le droit de jouir de toute espèce de fruits, soit naturels, soit industriels, soit civils, que peut produire l'objet dont il a l' 583Création Loi 1804-01-30 promulguée le 9 février 1804 Les fruits naturels sont ceux qui sont le produit spontané de la terre. Le produit et le croît des animaux sont aussi des fruits naturels. Les fruits industriels d'un fonds sont ceux qu'on obtient par la 584Création Loi 1804-01-30 promulguée le 9 février 1804 Les fruits civils sont les loyers des maisons, les intérêts des sommes exigibles, les arrérages des rentes. Les prix des baux à ferme sont aussi rangés dans la classe des fruits fruits naturels et industriels, pendants par branches ou par racines au moment où l'usufruit est ouvert, appartiennent à l' qui sont dans le même état au moment où finit l'usufruit appartiennent au propriétaire, sans récompense de part ni d'autre des labours et des semences, mais aussi sans préjudice de la portion des fruits qui pourrait être acquise au métayer, s'il en existait un au commencement ou à la cessation de l' 586Création Loi 1804-01-30 promulguée le 9 février 1804 Les fruits civils sont réputés s'acquérir jour par jour et appartiennent à l'usufruitier à proportion de la durée de son usufruit. Cette règle s'applique aux prix des baux à ferme comme aux loyers des maisons et autres fruits civils. Si l'usufruit comprend des choses dont on ne peut faire usage sans les consommer, comme l'argent, les grains, les liqueurs, l'usufruitier a le droit de s'en servir, mais à la charge de rendre, à la fin de l'usufruit, soit des choses de même quantité et qualité soit leur valeur estimée à la date de la 588Création Loi 1804-01-30 promulguée le 9 février 1804 L'usufruit d'une rente viagère donne aussi à l'usufruitier, pendant la durée de son usufruit, le droit d'en percevoir les arrérages, sans être tenu à aucune 589Création Loi 1804-01-30 promulguée le 9 février 1804 Si l'usufruit comprend des choses qui, sans se consommer de suite, se détériorent peu à peu par l'usage, comme du linge, des meubles meublants, l'usufruitier a le droit de s'en servir pour l'usage auquel elles sont destinées, et n'est obligé de les rendre à la fin de l'usufruit que dans l'état où elles se trouvent, non détériorées par son dol ou par sa 590Création Loi 1804-01-30 promulguée le 9 février 1804 Si l'usufruit comprend des bois taillis, l'usufruitier est tenu d'observer l'ordre et la quotité des coupes, conformément à l'aménagement ou à l'usage constant des propriétaires ; sans indemnité toutefois en faveur de l'usufruitier ou de ses héritiers, pour les coupes ordinaires, soit de taillis, soit de baliveaux, soit de futaie, qu'il n'aurait pas faites pendant sa jouissance. Les arbres qu'on peut tirer d'une pépinière sans la dégrader ne font aussi partie de l'usufruit qu'à la charge par l'usufruitier de se conformer aux usages des lieux pour le 591Création Loi 1804-01-30 promulguée le 9 février 1804 L'usufruitier profite encore, toujours en se conformant aux époques et à l'usage des anciens propriétaires, des parties de bois de haute futaie qui ont été mises en coupes réglées, soit que ces coupes se fassent périodiquement sur une certaine étendue de terrain, soit qu'elles se fassent d'une certaine quantité d'arbres pris indistinctement sur toute la surface du 592Création Loi 1804-01-30 promulguée le 9 février 1804 Dans tous les autres cas, l'usufruitier ne peut toucher aux arbres de haute futaie il peut seulement employer, pour faire les réparations dont il est tenu, les arbres arrachés ou brisés par accident ; il peut même, pour cet objet, en faire abattre s'il est nécessaire, mais à la charge d'en faire constater la nécessité avec le 593Création Loi 1804-01-30 promulguée le 9 février 1804 Il peut prendre, dans les bois, des échalas pour les vignes ; il peut aussi prendre, sur les arbres, des produits annuels ou périodiques ; le tout suivant l'usage du pays ou la coutume des 594Création Loi 1804-01-30 promulguée le 9 février 1804 Les arbres fruitiers qui meurent, ceux mêmes qui sont arrachés ou brisés par accident, appartiennent à l'usufruitier, à la charge de les remplacer par d'autres. L'usufruitier peut jouir par lui-même, donner à bail à un autre, même vendre ou céder son droit à titre gratuit. Les baux que l'usufruitier seul a faits pour un temps qui excède neuf ans ne sont, en cas de cessation de l'usufruit, obligatoires à l'égard du nu-propriétaire que pour le temps qui reste à courir, soit de la première période de neuf ans, si les parties s'y trouvent encore, soit de la seconde, et ainsi de suite de manière que le preneur n'ait que le droit d'achever la jouissance de la période de neuf ans où il se trouve. Les baux de neuf ans ou au-dessous que l'usufruitier seul a passés ou renouvelés plus de trois ans avant l'expiration du bail courant s'il s'agit de biens ruraux, et plus de deux ans avant la même époque s'il s'agit de maisons, sont sans effet, à moins que leur exécution n'ait commencé avant la cessation de l'usufruit. L'usufruitier ne peut, sans le concours du nu-propriétaire, donner à bail un fonds rural ou un immeuble à usage commercial, industriel ou artisanal. A défaut d'accord du nu-propriétaire, l'usufruitier peut être autorisé par justice à passer seul cet 596Création Loi 1804-01-30 promulguée le 9 février 1804 L'usufruitier jouit de l'augmentation survenue par alluvion à l'objet dont il a l' 597Création Loi 1804-01-30 promulguée le 9 février 1804 Il jouit des droits de servitude, de passage, et généralement de tous les droits dont le propriétaire peut jouir, et il en jouit comme le propriétaire 598Création Loi 1804-01-30 promulguée le 9 février 1804 Il jouit aussi, de la même manière que le propriétaire, des mines et carrières qui sont en exploitation à l'ouverture de l'usufruit ; et néanmoins, s'il s'agit d'une exploitation qui ne puisse être faite sans une concession, l'usufruitier ne pourra en jouir qu'après en avoir obtenu la permission du Président de la République. Il n'a aucun droit aux mines et carrières non encore ouvertes, ni aux tourbières dont l'exploitation n'est point encore commencée, ni au trésor qui pourrait être découvert pendant la durée de l' 599Création Loi 1804-01-30 promulguée le 9 février 1804 Le propriétaire ne peut, par son fait, ni de quelque manière que ce soit, nuire aux droits de l'usufruitier. De son côté, l'usufruitier ne peut, à la cessation de l'usufruit, réclamer aucune indemnité pour les améliorations qu'il prétendrait avoir faites, encore que la valeur de la chose en fût augmentée. Il peut cependant, ou ses héritiers, enlever les glaces, tableaux et autres ornements qu'il aurait fait placer, mais à la charge de rétablir les lieux dans leur premier 2 Des obligations de l'usufruitier Articles 600 à 616Article 600Création Loi 1804-01-30 promulguée le 9 février 1804 L'usufruitier prend les choses dans l'état où elles sont, mais il ne peut entrer en jouissance qu'après avoir fait dresser, en présence du propriétaire, ou lui dûment appelé, un inventaire des meubles et un état des immeubles sujets à l' donne caution de jouir raisonnablement, s'il n'en est dispensé par l'acte constitutif de l'usufruit ; cependant les père et mère ayant l'usufruit légal du bien de leurs enfants, le vendeur ou le donateur, sous réserve d'usufruit, ne sont pas tenus de donner 602Création Loi 1804-01-30 promulguée le 9 février 1804 Si l'usufruitier ne trouve pas de caution, les immeubles sont donnés à ferme ou mis en séquestre ; Les sommes comprises dans l'usufruit sont placées ; Les denrées sont vendues et le prix en provenant est pareillement placé ; Les intérêts de ces sommes et les prix des fermes appartiennent, dans ce cas, à l' 603Création Loi 1804-01-30 promulguée le 9 février 1804A défaut d'une caution de la part de l'usufruitier, le propriétaire peut exiger que les meubles qui dépérissent par l'usage soient vendus, pour le prix en être placé comme celui des denrées ; et alors l'usufruitier jouit de l'intérêt pendant son usufruit cependant l'usufruitier pourra demander, et les juges pourront ordonner, suivant les circonstances, qu'une partie des meubles nécessaires pour son usage lui soit délaissée, sous sa simple caution juratoire, et à la charge de les représenter à l'extinction de l' 604Création Loi 1804-01-30 promulguée le 9 février 1804 Le retard de donner caution ne prive pas l'usufruitier des fruits auxquels il peut avoir droit ; ils lui sont dus du moment où l'usufruit a été 605Création Loi 1804-01-30 promulguée le 9 février 1804 L'usufruitier n'est tenu qu'aux réparations d'entretien. Les grosses réparations demeurent à la charge du propriétaire, à moins qu'elles n'aient été occasionnées par le défaut de réparations d'entretien, depuis l'ouverture de l'usufruit ; auquel cas l'usufruitier en est aussi 606Création Loi 1804-01-30 promulguée le 9 février 1804 Les grosses réparations sont celles des gros murs et des voûtes, le rétablissement des poutres et des couvertures entières. Celui des digues et des murs de soutènement et de clôture aussi en entier. Toutes les autres réparations sont d' 607Création Loi 1804-01-30 promulguée le 9 février 1804 Ni le propriétaire, ni l'usufruitier, ne sont tenus de rebâtir ce qui est tombé de vétusté, ou ce qui a été détruit par cas 608Création Loi 1804-01-30 promulguée le 9 février 1804 L'usufruitier est tenu, pendant sa jouissance, de toutes les charges annuelles de l'héritage, telles que les contributions et autres qui dans l'usage sont censées charges des 609Création Loi 1804-01-30 promulguée le 9 février 1804 A l'égard des charges qui peuvent être imposées sur la propriété pendant la durée de l'usufruit, l'usufruitier et le propriétaire y contribuent ainsi qu'il suit Le propriétaire est obligé de les payer, et l'usufruitier doit lui tenir compte des intérêts ; Si elles sont avancées par l'usufruitier, il a la répétition du capital à la fin de l' 610Création Loi 1804-01-30 promulguée le 9 février 1804 Le legs fait par un testateur, d'une rente viagère ou pension alimentaire, doit être acquitté par le légataire universel de l'usufruit dans son intégrité, et par le légataire à titre universel de l'usufruit dans la proportion de sa jouissance, sans aucune répétition de leur 611Création Loi 1804-01-30 promulguée le 9 février 1804L'usufruitier à titre particulier n'est pas tenu des dettes auxquelles le fonds est hypothéqué s'il est forcé de les payer, il a son recours contre le propriétaire, sauf ce qui est dit à l'article 1020, au titre " Des donations entre vifs et des testaments ".Article 612Création Loi 1804-01-30 promulguée le 9 février 1804 L'usufruitier, ou universel, ou à titre universel, doit contribuer avec le propriétaire au paiement des dettes ainsi qu'il suit On estime la valeur du fonds sujet à usufruit ; on fixe ensuite la contribution aux dettes à raison de cette valeur. Si l'usufruitier veut avancer la somme pour laquelle le fonds doit contribuer, le capital lui en est restitué à la fin de l'usufruit, sans aucun intérêt. Si l'usufruitier ne veut pas faire cette avance, le propriétaire a le choix, ou de payer cette somme, et, dans ce cas, l'usufruitier lui tient compte des intérêts pendant la durée de l'usufruit, ou de faire vendre jusqu'à due concurrence une portion des biens soumis à l' 613Création Loi 1804-01-30 promulguée le 9 février 1804 L'usufruitier n'est tenu que des frais des procès qui concernent la jouissance et des autres condamnations auxquelles ces procès pourraient donner 614Création Loi 1804-01-30 promulguée le 9 février 1804 Si, pendant la durée de l'usufruit, un tiers commet quelque usurpation sur le fonds, ou attente autrement aux droits du propriétaire, l'usufruitier est tenu de le dénoncer à celui-ci ; faute de ce, il est responsable de tout le dommage qui peut en résulter pour le propriétaire, comme il le serait de dégradations commises par 615Création Loi 1804-01-30 promulguée le 9 février 1804 Si l'usufruit n'est établi que sur un animal qui vient à périr sans la faute de l'usufruitier, celui-ci n'est pas tenu d'en rendre un autre, ni d'en payer l'estimation. Si le troupeau sur lequel un usufruit a été établi périt entièrement par accident ou par maladie et sans la faute de l'usufruitier, celui-ci n'est tenu envers le propriétaire que de lui rendre compte des cuirs, ou de leur valeur estimée à la date de la restitution. Si le troupeau ne périt pas entièrement, l'usufruitier est tenu de remplacer, jusqu'à concurrence du croît, les têtes des animaux qui ont 3 Comment l'usufruit prend fin Articles 617 à 624L'usufruit s'éteint Par la mort de l'usufruitier ;Par l'expiration du temps pour lequel il a été accordé ;Par la consolidation ou la réunion sur la même tête, des deux qualités d'usufruitier et de propriétaire ;Par le non-usage du droit pendant trente ans ;Par la perte totale de la chose sur laquelle l'usufruit est 618Création Loi 1804-01-30 promulguée le 9 février 1804 L'usufruit peut aussi cesser par l'abus que l'usufruitier fait de sa jouissance, soit en commettant des dégradations sur le fonds, soit en le laissant dépérir faute d'entretien. Les créanciers de l'usufruitier peuvent intervenir dans les contestations pour la conservation de leurs droits ; ils peuvent offrir la réparation des dégradations commises et des garanties pour l'avenir. Les juges peuvent, suivant la gravité des circonstances, ou prononcer l'extinction absolue de l'usufruit, ou n'ordonner la rentrée du propriétaire dans la jouissance de l'objet qui en est grevé, que sous la charge de payer annuellement à l'usufruitier, ou à ses ayants cause, une somme déterminée, jusqu'à l'instant où l'usufruit aurait dû 619Création Loi 1804-01-30 promulguée le 9 février 1804 L'usufruit qui n'est pas accordé à des particuliers ne dure que trente 620Création Loi 1804-01-30 promulguée le 9 février 1804 L'usufruit accordé jusqu'à ce qu'un tiers ait atteint un âge fixe dure jusqu'à cette époque, encore que le tiers soit mort avant l'âge fixé. En cas de vente simultanée de l'usufruit et de la nue-propriété d'un bien, le prix se répartit entre l'usufruit et la nue-propriété selon la valeur respective de chacun de ces droits, sauf accord des parties pour reporter l'usufruit sur le prix. La vente du bien grevé d'usufruit, sans l'accord de l'usufruitier, ne modifie pas le droit de ce dernier, qui continue à jouir de son usufruit sur le bien s'il n'y a pas expressément 622Création Loi 1804-01-30 promulguée le 9 février 1804 Les créanciers de l'usufruitier peuvent faire annuler la renonciation qu'il aurait faite à leur 623Création Loi 1804-01-30 promulguée le 9 février 1804 Si une partie seulement de la chose soumise à l'usufruit est détruite, l'usufruit se conserve sur ce qui 624Création Loi 1804-01-30 promulguée le 9 février 1804 Si l'usufruit n'est établi que sur un bâtiment, et que ce bâtiment soit détruit par un incendie ou autre accident, ou qu'il s'écroule de vétusté, l'usufruitier n'aura le droit de jouir ni du sol ni des matériaux. Si l'usufruit était établi sur un domaine dont le bâtiment faisait partie, l'usufruitier jouirait du sol et des II De l'usage et de l'habitation Articles 625 à 636Article 625Création Loi 1804-01-30 promulguée le 9 février 1804 Les droits d'usage et d'habitation s'établissent et se perdent de la même manière que l' 626Création Loi 1804-01-30 promulguée le 9 février 1804 On ne peut en jouir, comme dans le cas de l'usufruit, sans donner préalablement caution et sans faire des états et et celui qui a un droit d'habitation, doivent jouir 628Création Loi 1804-01-30 promulguée le 9 février 1804 Les droits d'usage et d'habitation se règlent par le titre qui les a établis et reçoivent, d'après ses dispositions, plus ou moins d' 629Création Loi 1804-01-30 promulguée le 9 février 1804 Si le titre ne s'explique pas sur l'étendue de ces droits ils sont réglés ainsi qu'il 630Création Loi 1804-01-30 promulguée le 9 février 1804 Celui qui a l'usage des fruits d'un fonds ne peut en exiger qu'autant qu'il lui en faut pour ses besoins et ceux de sa famille. Il peut en exiger pour les besoins même des enfants qui lui sont survenus depuis la concession de l' 631Création Loi 1804-01-30 promulguée le 9 février 1804 L'usager ne peut céder ni louer son droit à un 632Création Loi 1804-01-30 promulguée le 9 février 1804 Celui qui a un droit d'habitation dans une maison peut y demeurer avec sa famille, quand même il n'aurait pas été marié à l'époque où ce droit lui a été 633Création Loi 1804-01-30 promulguée le 9 février 1804 Le droit d'habitation se restreint à ce qui est nécessaire pour l'habitation de celui à qui ce droit est concédé et de sa 634Création Loi 1804-01-30 promulguée le 9 février 1804 Le droit d'habitation ne peut être ni cédé ni 635Création Loi 1804-01-30 promulguée le 9 février 1804 Si l'usager absorbe tous les fruits du fonds ou s'il occupe la totalité de la maison, il est assujetti aux frais de culture, aux réparations d'entretien et au paiement des contributions, comme l'usufruitier. S'il ne prend qu'une partie des fruits ou s'il n'occupe qu'une partie de la maison, il contribue au prorata de ce dont il 636Création Loi 1804-01-30 promulguée le 9 février 1804 L'usage des bois et forêts est réglé par des lois IV Des servitudes ou services fonciers Articles 637 à 710Article 637Création Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804 Une servitude est une charge imposée sur un héritage pour l'usage et l'utilité d'un héritage appartenant à un autre 638Création Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804 La servitude n'établit aucune prééminence d'un héritage sur l' 639Création Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804 Elle dérive ou de la situation naturelle des lieux, ou des obligations imposées par la loi, ou des conventions entre les Ier Des servitudes qui dérivent de la situation des lieux Articles 640 à 648Article 640Création Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804 Les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés à recevoir les eaux qui en découlent naturellement sans que la main de l'homme y ait contribué. Le propriétaire inférieur ne peut point élever de digue qui empêche cet écoulement. Le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds propriétaire a le droit d'user et de disposer des eaux pluviales qui tombent sur son l'usage de ces eaux ou la direction qui leur est donnée aggrave la servitude naturelle d'écoulement établie par l'article 640, une indemnité est due au propriétaire du fonds même disposition est applicable aux eaux de sources nées sur un par des sondages ou des travaux souterrains, un propriétaire fait surgir des eaux dans son fonds, les propriétaires des fonds inférieurs doivent les recevoir ; mais ils ont droit à une indemnité en cas de dommages résultant de leur maisons, cours, jardins, parcs et enclos attenant aux habitations ne peuvent être assujettis à aucune aggravation de la servitude d'écoulement dans les cas prévus par les paragraphes contestations auxquelles peuvent donner lieu l'établissement et l'exercice des servitudes prévues par ces paragraphes et le règlement, s'il y a lieu, des indemnités dues aux propriétaires des fonds inférieurs sont portées, en premier ressort, devant le juge du tribunal judiciaire du canton qui, en prononçant, doit concilier les intérêts de l'agriculture et de l'industrie avec le respect dû à la y a lieu à expertise, il peut n'être nommé qu'un seul à l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 642Création Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804Modifié par Loi 1898-04-08 art. 1 Bulletin des lois, 12° S., B 1970, n° 34577 Celui qui a une source dans son fonds peut toujours user des eaux à sa volonté dans les limites et pour les besoins de son héritage. Le propriétaire d'une source ne peut plus en user au préjudice des propriétaires des fonds inférieurs qui, depuis plus de trente ans, ont fait et terminé, sur le fonds où jaillit la source, des ouvrages apparents et permanents destinés à utiliser les eaux ou à en faciliter le passage dans leur propriété. Il ne peut pas non plus en user de manière à enlever aux habitants d'une commune, village ou hameau, l'eau qui leur est nécessaire ; mais si les habitants n'en n'ont pas acquis ou prescrit l'usage, le propriétaire peut réclamer une indemnité, laquelle est réglée par 643Création Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804Modifié par Loi 1898-04-08 art. 1 Bulletin des lois, 12° S., B. 1970, n° 34577 Si, dès la sortie du fonds où elles surgissent, les eaux de source forment un cours d'eau offrant le caractère d'eaux publiques et courantes, le propriétaire ne peut les détourner de leurs cours naturel au préjudice des usagers 644Création Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804Celui dont la propriété borde une eau courante, autre que celle qui est déclarée dépendance du domaine public par l'article 538 au titre " De la distinction des biens ", peut s'en servir à son passage pour l'irrigation de ses propriétés. Celui dont cette eau traverse l'héritage peut même en user dans l'intervalle qu'elle y parcourt, mais à la charge de la rendre, à la sortie de ses fonds, à son cours 645Création Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804 S'il s'élève une contestation entre les propriétaires auxquels ces eaux peuvent être utiles, les tribunaux, en prononçant, doivent concilier l'intérêt de l'agriculture avec le respect dû à la propriété ; et, dans tous les cas, les règlements particuliers et locaux sur le cours et l'usage des eaux doivent être 646Création Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804 Tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage se fait à frais 647Création Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804Tout propriétaire peut clore son héritage, sauf l'exception portée en l'article 648Création Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804 Le propriétaire qui veut se clore perd son droit au parcours et vaine pâture en proportion du terrain qu'il y II Des servitudes établies par la loi Articles 649 à 685-1Article 649Création Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804 Les servitudes établies par la loi ont pour objet l'utilité publique ou communale, ou l'utilité des particuliers. Celles établies pour l'utilité publique ou communale ont pour objet le marchepied le long des cours d'eau domaniaux, la construction ou réparation des chemins et autres ouvrages publics ou communaux. Tout ce qui concerne cette espèce de servitude est déterminé par des lois ou des règlements 651Création Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804 La loi assujettit les propriétaires à différentes obligations l'un à l'égard de l'autre, indépendamment de toute 652Création Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804 Partie de ces obligations est réglée par les lois sur la police rurale ; Les autres sont relatives au mur et au fossé mitoyens, au cas où il y a lieu à contre-mur, aux vues sur la propriété du voisin, à l'égout des toits, au droit de 1 Du mur et du fossé mitoyens Articles 653 à 673Article 653Création Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804 Dans les villes et les campagnes, tout mur servant de séparation entre bâtiments jusqu'à l'héberge, ou entre cours et jardins, et même entre enclos dans les champs, est présumé mitoyen s'il n'y a titre ou marque du 654Création Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804 Il y a marque de non-mitoyenneté lorsque la sommité du mur est droite et à plomb de son parement d'un côté, et présente de l'autre un plan incliné. Lors encore qu'il n'y a que d'un côté ou un chaperon ou des filets et corbeaux de pierre qui y auraient été mis en bâtissant le mur. Dans ces cas, le mur est censé appartenir exclusivement au propriétaire du côté duquel sont l'égout ou les corbeaux et filets de 655Création Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804 La réparation et la reconstruction du mur mitoyen sont à la charge de tous ceux qui y ont droit, et proportionnellement au droit de 656Création Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804 Cependant tout copropriétaire d'un mur mitoyen peut se dispenser de contribuer aux réparations et reconstructions en abandonnant le droit de mitoyenneté, pourvu que le mur mitoyen ne soutienne pas un bâtiment qui lui 657Création Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804 Tout copropriétaire peut faire bâtir contre un mur mitoyen, et y faire placer des poutres ou solives dans toute l'épaisseur du mur, à cinquante-quatre millimètres près, sans préjudice du droit qu'a le voisin de faire réduire à l'ébauchoir la poutre jusqu'à la moitié du mur, dans le cas où il voudrait lui-même asseoir des poutres dans le même lieu, ou y adosser une cheminée. Tout copropriétaire peut faire exhausser le mur mitoyen ; mais il doit payer seul la dépense de l'exhaussement et les réparations d'entretien au-dessus de la hauteur de la clôture commune ; il doit en outre payer seul les frais d'entretien de la partie commune du mur dus à l'exhaussement et rembourser au propriétaire voisin toutes les dépenses rendues nécessaires à ce dernier par l' 659Création Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804 Si le mur mitoyen n'est pas en état de supporter l'exhaussement, celui qui veut l'exhausser doit le faire reconstruire en entier à ses frais, et l'excédent d'épaisseur doit se prendre de son côté. Le voisin qui n'a pas contribué à l'exhaussement peut en acquérir la mitoyenneté en payant la moitié de la dépense qu'il a coûté et la valeur de la moitié du sol fourni pour l'excédent d'épaisseur, s'il y en a. La dépense que l'exhaussement a coûté est estimée à la date de l'acquisition, compte tenu de l'état dans lequel se trouve la partie exhaussée du mur. Tout propriétaire joignant un mur a la faculté de le rendre mitoyen en tout ou en partie, en remboursant au maître du mur la moitié de la dépense qu'il a coûté, ou la moitié de la dépense qu'a coûté la portion du mur qu'il veut rendre mitoyenne et la moitié de la valeur du sol sur lequel le mur est bâti. La dépense que le mur a coûté est estimée à la date de l'acquisition de sa mitoyenneté, compte tenu de l'état dans lequel il se 662Création Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804 L'un des voisins ne peut pratiquer dans le corps d'un mur mitoyen aucun enfoncement, ni y appliquer ou appuyer aucun ouvrage sans le consentement de l'autre, ou sans avoir, à son refus, fait régler par experts les moyens nécessaires pour que le nouvel ouvrage ne soit pas nuisible aux droits de l' 663Création Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804 Chacun peut contraindre son voisin, dans les villes et faubourgs, à contribuer aux constructions et réparations de la clôture faisant séparation de leurs maisons, cours et jardins assis ès dites villes et faubourgs la hauteur de la clôture sera fixée suivant les règlements particuliers ou les usages constants et reconnus et, à défaut d'usages et de règlements, tout mur de séparation entre voisins, qui sera construit ou rétabli à l'avenir, doit avoir au moins trente-deux décimètres de hauteur, compris le chaperon, dans les villes de cinquante mille âmes et au-dessus, et vingt-six décimètres dans les 665Création Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804 Lorsqu'on reconstruit un mur mitoyen ou une maison, les servitudes actives et passives se continuent à l'égard du nouveau mur ou de la nouvelle maison, sans toutefois qu'elles puissent être aggravées, et pourvu que la reconstruction se fasse avant que la prescription soit 666Création Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804 Toute clôture qui sépare des héritages est réputée mitoyenne, à moins qu'il n'y ait qu'un seul des héritages en état de clôture, ou s'il n'y a titre, prescription ou marque contraire. Pour les fossés, il y a marque de non-mitoyenneté lorsque la levée ou le rejet de la terre se trouve d'un côté seulement du fossé. Le fossé est censé appartenir exclusivement à celui du côté duquel le rejet se 667Création Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804 La clôture mitoyenne doit être entretenue à frais communs ; mais le voisin peut se soustraire à cette obligation en renonçant à la mitoyenneté. Cette faculté cesse si le fossé sert habituellement à l'écoulement des 668Création Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804 Le voisin dont l'héritage joint un fossé ou une haie non mitoyens ne peut contraindre le propriétaire de ce fossé ou de cette haie à lui céder la mitoyenneté. Le copropriétaire d'une haie mitoyenne peut la détruire jusqu'à la limite de sa propriété, à la charge de construire un mur sur cette limite. La même règle est applicable au copropriétaire d'un fossé mitoyen qui ne sert qu'à la 669Création Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804 Tant que dure la mitoyenneté de la haie, les produits en appartiennent aux propriétaires par 670Création Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804 Les arbres qui se trouvent dans la haie mitoyenne sont mitoyens comme la haie. Les arbres plantés sur la ligne séparative de deux héritages sont aussi réputés mitoyens. Lorsqu'ils meurent ou lorsqu'ils sont coupés ou arrachés, ces arbres sont partagés par moitié. Les fruits sont recueillis à frais communs et partagés aussi par moitié, soit qu'ils tombent naturellement, soit que la chute en ait été provoquée, soit qu'ils aient été cueillis. Chaque propriétaire a le droit d'exiger que les arbres mitoyens soient 671Création Loi 1804-03-19 promulguée le 29 mars 1804 Il n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu'à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d'un demi-mètre pour les autres plantations. Les arbres, arbustes et arbrisseaux de toute espèce peuvent être plantés en espaliers, de chaque côté du mur séparatif, sans que l'on soit tenu d'observer aucune distance, mais ils ne pourront dépasser la crête du mur. Si le mur n'est pas mitoyen, le propriétaire seul a le droit d'y appuyer les 672Création Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804 Le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l'article précédent, à moins qu'il n'y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire. Si les arbres meurent ou s'ils sont coupés ou arrachés, le voisin ne peut les remplacer qu'en observant les distances 673Création Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804 Celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent. Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative. Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux est I Du mur et du fossé mitoyens. abrogéSection 2 De la distance et des ouvrages intermédiaires requis pour certaines constructions Article 674Article 674Création Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804 Celui qui fait creuser un puits ou une fosse d'aisance près d'un mur mitoyen ou non, Celui qui veut y construire cheminée ou âtre, forge, four ou fourneau, Y adosser une étable, Ou établir contre ce mur un magasin de sel ou amas de matières corrosives, Est obligé à laisser la distance prescrite par les règlements et usages particuliers sur ces objets, ou à faire les ouvrages prescrits par les mêmes règlements et usages, pour éviter de nuire au 3 Des vues sur la propriété de son voisin Articles 675 à 680Article 675Création Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804 L'un des voisins ne peut, sans le consentement de l'autre, pratiquer dans le mur mitoyen aucune fenêtre ou ouverture, en quelque manière que ce soit, même à verre 676Création Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804 Le propriétaire d'un mur non mitoyen, joignant immédiatement l'héritage d'autrui, peut pratiquer dans ce mur des jours ou fenêtres à fer maillé et verre dormant. Ces fenêtres doivent être garnies d'un treillis de fer dont les mailles auront un décimètre environ trois pouces huit lignes d'ouverture au plus et d'un châssis à verre 677Création Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804 Ces fenêtres ou jours ne peuvent être établis qu'à vingt-six décimètres huit pieds au-dessus du plancher ou sol de la chambre qu'on veut éclairer, si c'est à rez-de-chaussée, et à dix-neuf décimètres six pieds au-dessus du plancher pour les étages supérieurs. On ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d'aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l'héritage clos ou non clos de son voisin, s'il n'y a dix-neuf décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage, à moins que le fonds ou la partie du fonds sur lequel s'exerce la vue ne soit déjà grevé, au profit du fonds qui en bénéficie, d'une servitude de passage faisant obstacle à l'édification de constructions. On ne peut, sous la même réserve, avoir des vues par côté ou obliques sur le même héritage, s'il n'y a six décimètres de 680Création Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804 La distance dont il est parlé dans les deux articles précédents se compte depuis le parement extérieur du mur où l'ouverture se fait, et, s'il y a balcons ou autres semblables saillies, depuis leur ligne extérieure jusqu'à la ligne de séparation des deux 4 De l'égout des toits Article 681Article 681Création Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804 Tout propriétaire doit établir des toits de manière que les eaux pluviales s'écoulent sur son terrain ou sur la voie publique ; il ne peut les faire verser sur le fonds de son 5 Du droit de passage Articles 682 à 685-1 Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue, ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut 683Création Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804 Le passage doit régulièrement être pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique. Néanmoins, il doit être fixé dans l'endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est 684Création Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804Si l'enclave résulte de la division d'un fonds par suite d'une vente, d'un échange, d'un partage ou de tout autre contrat, le passage ne peut être demandé que sur les terrains qui ont fait l'objet de ces actes. Toutefois, dans le cas où un passage suffisant ne pourrait être établi sur les fonds divisés, l'article 682 serait 685Création Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804L'assiette et le mode de servitude de passage pour cause d'enclave sont déterminés par trente ans d'usage en indemnité, dans le cas prévu par l'article 682, est prescriptible, et le passage peut être continué, quoique l'action en indemnité ne soit plus cas de cessation de l'enclave et quelle que soit la manière dont l'assiette et le mode de la servitude ont été déterminés, le propriétaire du fonds servant peut, à tout moment, invoquer l'extinction de la servitude si la desserte du fonds dominant est assurée dans les conditions de l'article défaut d'accord amiable, cette disparition est constatée par une décision de III Des servitudes établies par le fait de l'homme Articles 686 à 710Section 1 Des diverses espèces de servitudes qui peuvent être établies sur les biens Articles 686 à 689Article 686Création Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804 Il est permis aux propriétaires d'établir sur leurs propriétés, ou en faveur de leurs propriétés, telles servitudes que bon leur semble, pourvu néanmoins que les services établis ne soient imposés ni à la personne, ni en faveur de la personne, mais seulement à un fonds et pour un fonds, et pourvu que ces services n'aient d'ailleurs rien de contraire à l'ordre public. L'usage et l'étendue des servitudes ainsi établies se règlent par le titre qui les constitue ; à défaut de titre, par les règles 687Création Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804Les servitudes sont établies ou pour l'usage des bâtiments, ou pour celui des fonds de de la première espèce s'appellent " urbaines ", soit que les bâtiments auxquels elles sont dues soient situés à la ville ou à la de la seconde espèce se nomment " rurales ".Article 688Création Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804 Les servitudes sont ou continues, ou discontinues. Les servitudes continues sont celles dont l'usage est ou peut être continuel sans avoir besoin du fait actuel de l'homme tels sont les conduites d'eau, les égouts, les vues et autres de cette espèce. Les servitudes discontinues sont celles qui ont besoin du fait actuel de l'homme pour être exercées tels sont les droits de passage, puisage, pacage et autres 689Création Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804 Les servitudes sont apparentes ou non apparentes. Les servitudes apparentes sont celles qui s'annoncent par des ouvrages extérieurs, tels qu'une porte, une fenêtre, un aqueduc. Les servitudes non apparentes sont celles qui n'ont pas de signe extérieur de leur existence, comme, par exemple, la prohibition de bâtir sur un fonds, ou de ne bâtir qu'à une hauteur 2 Comment s'établissent les servitudes Articles 690 à 696Article 690Création Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804 Les servitudes continues et apparentes s'acquièrent par titre, ou par la possession de trente 691Création Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804 Les servitudes continues non apparentes, et les servitudes discontinues apparentes ou non apparentes, ne peuvent s'établir que par titres. La possession même immémoriale ne suffit pas pour les établir, sans cependant qu'on puisse attaquer aujourd'hui les servitudes de cette nature déjà acquises par la possession, dans les pays où elles pouvaient s'acquérir de cette 692Création Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804 La destination du père de famille vaut titre à l'égard des servitudes continues et 693Création Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804 Il n'y a destination du père de famille que lorsqu'il est prouvé que les deux fonds actuellement divisés ont appartenu au même propriétaire, et que c'est par lui que les choses ont été mises dans l'état duquel résulte la 694Création Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804 Si le propriétaire de deux héritages entre lesquels il existe un signe apparent de servitude, dispose de l'un des héritages sans que le contrat contienne aucune convention relative à la servitude, elle continue d'exister activement ou passivement en faveur du fonds aliéné ou sur le fonds 695Création Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804 Le titre constitutif de la servitude, à l'égard de celles qui ne peuvent s'acquérir par la prescription, ne peut être remplacé que par un titre récognitif de la servitude, et émané du propriétaire du fonds 696Création Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804 Quand on établit une servitude, on est censé accorder tout ce qui est nécessaire pour en user. Ainsi la servitude de puiser l'eau à la fontaine d'autrui emporte nécessairement le droit de 3 Des droits du propriétaire du fonds auquel la servitude est due Articles 697 à 702Article 697Création Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804 Celui auquel est due une servitude a droit de faire tous les ouvrages nécessaires pour en user et pour la 698Création Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804 Ces ouvrages sont à ses frais, et non à ceux du propriétaire du fonds assujetti, à moins que le titre d'établissement de la servitude ne dise le 699Création Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804 Dans le cas même où le propriétaire du fonds assujetti est chargé par le titre de faire à ses frais les ouvrages nécessaires pour l'usage ou la conservation de la servitude, il peut toujours s'affranchir de la charge, en abandonnant le fonds assujetti au propriétaire du fonds auquel la servitude est 700Création Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804 Si l'héritage pour lequel la servitude a été établie vient à être divisé, la servitude reste due pour chaque portion, sans néanmoins que la condition du fonds assujetti soit aggravée. Ainsi, par exemple, s'il s'agit d'un droit de passage, tous les copropriétaires seront obligés de l'exercer par le même 701Création Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804 Le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l'usage, ou à le rendre plus incommode. Ainsi, il ne peut changer l'état des lieux, ni transporter l'exercice de la servitude dans un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée. Mais cependant, si cette assignation primitive était devenue plus onéreuse au propriétaire du fonds assujetti, ou si elle l'empêchait d'y faire des réparations avantageuses, il pourrait offrir au propriétaire de l'autre fonds un endroit aussi commode pour l'exercice de ses droits, et celui-ci ne pourrait pas le 702Création Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804 De son côté, celui qui a un droit de servitude ne peut en user que suivant son titre, sans pouvoir faire, ni dans le fonds qui doit la servitude, ni dans le fonds à qui elle est due, de changement qui aggrave la condition du 4 Comment les servitudes s'éteignent Articles 703 à 710Article 703Création Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804 Les servitudes cessent lorsque les choses se trouvent en tel état qu'on ne peut plus en 704Création Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804Elles revivent si les choses sont rétablies de manière qu'on puisse en user ; à moins qu'il ne se soit déjà écoulé un espace de temps suffisant pour faire présumer l'extinction de la servitude, ainsi qu'il est dit à l'article 705Création Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804 Toute servitude est éteinte lorsque le fonds à qui elle est due, et celui qui la doit, sont réunis dans la même 706Création Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804 La servitude est éteinte par le non-usage pendant trente 707Création Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804 Les trente ans commencent à courir, selon les diverses espèces de servitudes, ou du jour où l'on a cessé d'en jouir, lorsqu'il s'agit de servitudes discontinues, ou du jour où il a été fait un acte contraire à la servitude, lorsqu'il s'agit de servitudes 708Création Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804 Le mode de la servitude peut se prescrire comme la servitude même, et de la même 709Création Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804 Si l'héritage en faveur duquel la servitude est établie appartient à plusieurs par indivis, la jouissance de l'un empêche la prescription à l'égard de 710Création Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804 Si, parmi les copropriétaires, il s'en trouve un contre lequel la prescription n'ait pu courir, comme un mineur, il aura conservé le droit de tous les V De la publicité foncière Article 710-1Chapitre unique De la forme authentique des actes Article 710-1Tout acte ou droit doit, pour donner lieu aux formalités de publicité foncière, résulter d'un acte reçu en la forme authentique par un notaire exerçant en France, d'une décision juridictionnelle ou d'un acte authentique émanant d'une autorité dépôt au rang des minutes d'un notaire d'un acte sous seing privé, contresigné ou non, même avec reconnaissance d'écriture et de signature, ne peut donner lieu aux formalités de publicité foncière. Toutefois, même lorsqu'ils ne sont pas dressés en la forme authentique, les procès-verbaux des délibérations des assemblées générales préalables ou consécutives à l'apport de biens ou droits immobiliers à une société ou par une société ainsi que les procès-verbaux d'abornement peuvent être publiés au bureau des hypothèques à la condition d'être annexés à un acte qui en constate le dépôt au rang des minutes d'un premier alinéa n'est pas applicable aux formalités de publicité foncière des assignations en justice, des commandements valant saisie, des différents actes de procédure qui s'y rattachent et des jugements d'adjudication, des documents portant limitation administrative au droit de propriété ou portant servitude administrative, des procès-verbaux établis par le service du cadastre, des documents d'arpentage établis par un géomètre et des modifications provenant de décisions administratives ou d'événements naturels. France mère des arts, des armes et des lois ! Joachim du Bellay. Contexte historique : 1558. Joachim du BELLAY (1522-1560), Les Regrets (1558). La France, au cœur de cette histoire. Renaissance et patriotisme. Il renonce à faire la guerre pour faire des vers, autre preuve d’amour pour le pays. L’éloge de la France est un thème 1 À propos de l’essor nouveau des recherches en sciences sociales sur le sujet, voir l’état des lieu ... 1Des amazones mythiques aux viragos des romans, de Nikita à Lara Croft, des héroïnes de mangas aux sorcières, nombreuses sont les figures féminines violentes qui peuplent l’imaginaire des productions culturelles et médiatiques. Héroïques ou monstrueuses, désignées parfois comme les instigatrices de la violence des hommes, elles suscitent à la fois l’engouement, la fascination et la répulsion. La violence des femmes, jusqu’à une date récente en France1, est pourtant restée une question très peu explorée dans le champ des sciences humaines et sociales, en particulier en sociologie de la déviance et des institutions pénales. On répugne à aborder le sujet, reproduisant au niveau de l’analyse … la réticence à s’approcher du corps des femmes, autre que maternel Perrot, 2002, 125. Cette formule de Michelle Perrot à propos des violences faites aux femmes s’applique également aux violences exercées par les femmes, comme si le corps des femmes était, jusque dans les recherches, toujours associé au maternel et donc au care Paperman, Laugier, 2006, à la sollicitude et au soin. Les femmes violentes contribuent ainsi à brouiller les frontières, à instaurer un trouble qui est bien social et non pas seulement de l’ordre de l’exceptionnalité historique ou clinique. Le défi est double. Non seulement il s’agit de s’attaquer à une notion – la violence – définie par les anthropologues et les philosophes comme ce résidu impensable, irrationnel, intolérable qui défie les catégories de l’analyse Lenclud, Claverie, Jamin, 1984 ; Lavergne, Perdoncin, 2010, mais il faut en plus la décliner au féminin – alors même que l’ordre des sexes et des genres et, au-delà, l’ordre social, fait de la violence un attribut du masculin viril. 2En proposant ce numéro spécial de Champ Pénal, il s’agit par conséquent d’interroger ce couple en apparence impossible. En apparence seulement si la violence constitue un domaine réservé des hommes, ils n’en ont pas pour autant le monopole. Oui, les femmes sont violentes malgré leur douce nature, affirmaient ironiquement Arlette Farge et Cécile Dauphin Dauphin, Farge, 1997, 12 dans leur ouvrage pionnier De la violence et des femmes. Indéniablement minoritaire en termes d’occurrence statistique, la violence des femmes est un phénomène constant. Et ceci se vérifie aussi bien à la période contemporaine que dans les époques précédentes, et dans des aires géographiques très variées. De la même manière que pour Durkheim, le suicide ou le crime, loin d’être pathologiques, sont des phénomènes réguliers et dignes d’investigation sociologique, nous voudrions monter tout l’intérêt pour les sciences sociales de penser l’accès des femmes à la violence. 3La violence des femmes peut être analysée sous des angles divers. Pour ce numéro, nous avons fait le choix de nous intéresser à la dimension sexuée du contrôle social de la violence, formalisé dans des institutions légales, non limitées aux institutions pénales institutions disciplinaires, judiciaires, para-pénales, cliniques, qui jouent à la fois comme des instances de reconnaissance et d’occultation de la violence féminine. Comment, dans quels espaces et selon quelles modalités s’exercent concrètement la prise en charge de la violence des femmes ? Pour répondre à ces questions, il convient de se pencher sur les pratiques professionnelles, le fonctionnement des institutions de régulation, mais aussi d’interroger l’articulation entre savoir et pouvoir Foucault, 1975 dans sa dimension sexuée. En quoi les catégories profanes et savantes contribuent-elles à rejouer les processus de différenciation des sexes et confèrent à la violence des femmes un caractère contre-nature ou privé ? Ce faisant, il s’agit de poursuivre le chantier ouvert par d’autres et de contribuer à éclairer la manière dont les sociétés vivent, pensent et imaginent la violence féminine Dauphin, Farge, 1997, 11 et de mettre au jour la dimension sexuée de l’ordre et du contrôle social pour mesurer, in fine, l’enjeu social et politique que revêt la reconnaissance de cette violence féminine. 4Cette reconnaissance ne relativise pas celle des violences faites aux femmes, elle ne conduit pas non plus à proposer une symétrie entre violences des et violences sur les femmes. Par ailleurs, dire que les femmes sont des êtres doués de violence n’érige pas pour autant les hommes en victimes de femmes surpuissantes, comme le prétendent les discours masculinistes et antiféministes. Se complexifie en revanche le jeu des interactions et des assignations de rôle. I - L’euphémisation du phénomène 5La violence féminine se présente sous le mode d’une présence/absence. Hypertrophiée, ultravisible, elle n’en est pas moins occultée, voire déniée – les deux processus, on le verra, allant souvent de pair. Comment expliquer cette invisibilité, qui concerne aussi bien le monde social que les recherches scientifiques ? 1. La définition de la violence une savonnette 2 À défaut de pouvoir nous appuyer sur une étude historique de l’apparition et de la disparition du ... 6Cette invisibilisation tient d’abord à la violence elle-même. Il est convenu, dans les analyses sur la violence, de rappeler combien le terme demeure à la fois difficile à définir et à décrire. Il suffit, pour s’en convaincre, de se plonger dans différents codes pénal, civil, code de procédure pénale2. Sur le plan pénal, la violence ne constitue pas une infraction ou une catégorie en soi comme le vol, le viol, les coups et blessures volontaires. Il s’agit surtout d’une circonstance aggravante pour qualifier une infraction, comme par exemple le vol avec violence ou dans le code civil un motif de rupture de contrat, que la violence ait eu lieu ou pas la menace de violence ». Dans les codes, le terme de violence » est le plus souvent employé au pluriel et défini par défaut dans une échelle de comportements et d’infractions coups, ruse, intimidation, violence, torture et actes de barbarie. Il constitue une forme de mot valise qui permet aux acteurs de la chaîne policière et judiciaire d’englober toute une série d’infractions et d’activités en les qualifiant de violentes », sans qu’il y ait un répertoire de faits et gestes a priori constitué de ces formes de violence. C’est en quelque sorte une case vide, laissée à l’appréciation des législateurs, au même titre qu’une autre notion, celle de danger » article 375 du code civil. Ce constat invite à beaucoup de prudence à l’égard d’une définition précise d’une notion dont on voit bien qu’elle a vocation à rester floue, y compris pour le droit. Ce qui implique, du point de vue de la recherche, de s’interroger sur les opérations de qualifications des infractions et des actes. 7Se pose en effet un problème méthodologique majeur quand on étudie la violence faut-il s’intéresser uniquement au processus d’étiquetage par les acteurs de ce qu’ils/elles considèrent comme violent et non-violent, sachant que les seuils de tolérance à la violence diffèrent d’un groupe social à l’autre, d’une époque à l’autre, d’une situation à l’autre ? Sont-ce les chercheur-e-s en sciences sociales qui désignent tel événement, tel fait comme violent – au risque de proposer une définition très extensive de la violence ? En ce qui concerne l’étude des femmes, les opérations de requalification et de traduction sont très importantes car il ne s’agit pas seulement de mettre en évidence la violence féminine la plus spectaculaire, mais d’exhumer des situations de violence féminine, déniées comme telles, ou euphémisées, obligeant à décoder les archives. Dans tous les cas, la désignation de la violence, qu’elle émane des acteurs étudiés ou du discours scientifique qui produit ses propres catégories, n’est pas neutre, elle oblige à procéder à une sélection dont les effets sont performatifs. 2. Le tabou féministe de la violence des femmes 8La difficulté à rendre compte de la violence, à la fois sur le plan empirique et sur le plan théorique, est redoublée par un processus d’invisibilisation des femmes - ces fameuses silencieuses de l’Histoire » Perrot, 1998. Comme le montre l’ouvrage dirigé par Frédéric Chauvaud et Gilles Malandain 2009, les femmes qui passent devant la justice aux XIXe et XXe siècles se trouvent dans un double bind impossibles victimes » et impossibles coupables », les femmes peinent à faire reconnaître comme non pathologiques ou non exceptionnelles les violences dont elles sont victimes, mais aussi les violences qu’elles infligent. Indissociables, ces deux opérations témoignent de la position mineure » des femmes. 9L’organisation sociale repose en effet sur la mise en scène matérielle et symbolique d’une bipolarité qui distribue tâches et stéréotypes, opposant nature/culture, espace privé/espace public, donner la vie/donner la mort, force/faiblesse, virilité/féminité, sexe masculin/sexe féminin Ortner, 1998 ; Héritier, 1996. Cette division sexuelle des rôles, des stéréotypes et des symboles confine le groupe des femmes à être des agents de pacification des mœurs et non des guerrières – ou plus exactement à se voir interdire les armes les plus sophistiquées. Tel est le principe mis au jour par l’anthropologue Paola Tabet qui a enquêté sur les règles de répartition des outils et a constaté un gap technologique entre les sexes Tabet, 1979, 10. Il va sans dire que ces usages se déclinent de manière très variable et que les systèmes de distribution, tout en étant éminemment sexués, prévoient des exceptions. Il existe bel et bien des femmes à cœur d’homme Héritier, 1996, qui jettent le trouble et déplacent les normes, jusqu’à éroder les fondements mêmes du principe de monopole masculin des armes Pruvost, 2008. 10Du point de vue chronologique, l’étude scientifique de l’appropriation par les femmes du pouvoir de violence s’est faite après la mise en évidence des violences faites aux femmes, et ce, pour des raisons stratégiques. Les études sur les genres, liées au mouvement de libération des femmes, ont obéi à la logique de l’urgence politique de changement des lois et des pratiques il était impératif de rendre visible l’oppression, structurelle, matérielle et physique, imprimée sur le corps même des femmes. Le recensement des actes concrets dont sont victimes les femmes constitue un enjeu majeur de reconnaissance du phénomène comme fait social Jaspard et alii, 2003 car en la matière, il peut y avoir trois pas en avant et deux pas en arrière Chetcuti et alii, 2007. Il était crucial que les violences faites aux femmes deviennent un problème public Gusfield, 2009. Elles sont désormais entrées dans l’agenda politique et législatif. La table des matières du dernier code pénal en témoigne une entrée à part entière est réservée aux violences faites aux femmes cf. le Décret n°2010-671 du 18 juin 2010 - art. 2. Le phénomène est désormais sexué les femmes sont désignées en tant que telles comme victimes de la violence dans le code de procédure pénale, civil et pénal. 3 Il faut noter qu’une troisième victime » de violence est nommément citée, il s’agit des agents d ... 11Ainsi, alors même que les codes français restent flous, comme on l’a vu, quant à la caractérisation des violences et des auteurs de ces mêmes violences, les contours des victimes potentielles de ces violences sont en revanche plus précis. Le relevé systématique des usages du terme de violence » dans les codes révèle que les femmes et les mineurs constituent les deux catégories de victimes principales associées au terme de violence »3. Cette inscription dans le droit traduit plus largement l’association paradigmatique entre la catégorie femme » et la catégorie de victime », mais aussi entre femme » et non-violence ». 4 Butler, 2005. 12Dans un tel cadre, la mise en évidence de l’hétérogénéité du groupe des femmes et notamment de la participation des femmes à la violence est périlleuse sur le plan politique et peut conduire, pour des questions de rationalité politique, à une forme d’essentialisation4 Butler, 2005. De fait, rares sont les féministes comme la philosophe Marie-Jo Dhavernas à mettre en lumière, à l’époque du Mouvement de Libération des Femmes, la participation implicite des féministes au mythe de la non-violence féminine. Il me semble, que l’évitement du problème provient en grande partie d’un implicite du Mouvement [de Libération des Femmes], toutes tendances confondues, qui, au nom de la critique de la violence, cautionne le mythe de la non-violence des femmes que celle-ci vienne de la biologie, de l’inconscient ou de la culture, peu importe en l’occurrence. On a entendu dire, hors du Mouvement mais parfois aussi dans le Mouvement, que le "sexe qui donne la vie ne peut pas vouloir donner la mort", ce qui est faire bon marché de l’ambivalence de l’amour notamment maternel ou parental et oublier que donner la vie, c’est aussi, par définition, donner la mort puisque s’il y a mort absolue, il n’y a pas de vie qui ne contienne de la mort. […] Par ailleurs, le fait même que les femmes puissent avoir quelque chose à voir avec la violence, dans un autre espace que celle de victime, apparaît souvent comme presque sacrilège […], il contrevient à l’image de la femme douce et pire, de la Bonne Mère et dérange l’ordre dichotomique de la société Dhavernas, 1981. 5 Cf. supra notre état des lieux bibliographique. 13Mais le point de vue de Marie-Jo Dhavernas est resté isolé au sein du MLF comme de la scène académique. Les études sur les genres ont suivi l’agenda militant en s’intéressant d’abord aux violences faites aux femmes et à la domination masculine avant de trouver un intérêt scientifique à la violence des femmes. L’ouvrage dirigé par A. Farge et C. Dauphin, s’il est précédé de recherches historiques monographiques5 est le premier à oser réunir des travaux portant à la fois sur les violences faites aux femmes et les violences exercées par les femmes. Le titre de l’ouvrage De la violence et des femmes, 1997 est à la mesure de cette double ambition. Ce projet ne s’est cependant pas fait sans mal. Voici comment l’anthropologue Marie-Élisabeth Handman retrace le projet de recherche collectif qui est à l’origine du livre Je me souviens avoir mis un an et demi à décider les historiennes féministes, tenant séminaire à l’EHESS dont certaines avaient participé à l’ouvrage dirigé par G. Duby et M. Perrot, Histoire des femmes […], à travailler sur la violence des femmes. Elles craignaient que celle-ci ne soient, une fois de plus, stigmatisées ; or, il me paraît nécessaire de dire que les femmes ne sont pas moins violentes que les hommes ; simplement les causes de leurs violences et les formes qu’elles empruntent sont le plus souvent différentes de celles des hommes et s’inscrivent dans les marges que leur laissent les hommes pour les exercer Handman, 2003, 73. 14De fait, l’ouvrage à sa sortie, n’a pas été plébiscité par la communauté des historien-ne-s et plus largement des sciences humaines. 6 Cécile Prieur La justice est plus clémente envers les femmes qu’envers les hommes », Le Monde, 2 ... 15Sur une tout autre scène, celle des médias nationaux, il est intéressant de noter la réception faite à l’étude sociodémographique de France-Line Mary sur les femmes et la justice pénale 1996a et b. Dans les mois qui ont suivi la parution de ses résultats, plusieurs articles de journaux en avaient conclu à une justice pénale plus clémente à l’égard des femmes » et dénonçaient ce phénomène6. L’auteure raconte qu’après la médiatisation parfois erronée ou en tout cas caricaturée de son travail, certaines chercheuses lui ont reproché d’entacher la cause des femmes. 16Le féminisme d’Etat, à la fois issu et critiqué par le Mouvement de Libération des Femmes, semble à première vue occuper une position de surplomb par rapport aux débats féministes sur la non-violence des femmes. Les diverses secrétaires et ministres à la condition féminine, aux droits de la » puis des » femmes tranchent en posant l’égalité professionnelle des hommes et des femmes comme un droit valant théoriquement pour tous les corps de métier Lévy, 1988 ; Bride Stetson, Mazur, 1995 les métiers d’arme n’échappent pas à la règle de la féminisation des métiers d’hommes, d’autant qu’une partie d’entre eux relève de la fonction publique. Le féminisme d’État se trouve ainsi à mener de front deux chantiers tout au long des années 1970 et des années 1980 la féminisation de l’armée, de la police, de l’administration pénitentiaire et des douanes d’une part, la lutte contre les violences faites aux femmes, d’autre part. Après avoir obtenu la féminisation de l’ensemble des grades, la levée des quotas discriminants pour les femmes dans les métiers qui avaient négocié un régime d’exception, les féministes d’État se sont désintéressées des inégalités persistantes Pruvost, 2008. La lenteur du processus de féminisation dans ces métiers d’armes est cependant emblématique de la difficulté à lever ces monopoles masculins. La permanence de coutumes bloquant ou restreignant l’accès des femmes aux brigades les plus outillées en armes sophistiquées et les plus exposées à la violence traduisent en outre la persistance des stéréotypes de sexe et la transgression que constitue l’officialisation de la présence des femmes dans ces secteurs. Il est implicite que les femmes recrutées dans les métiers d’ordre doivent rester minoritaires Pruvost, 2007. L’égalité recherchée par le féminisme d’État est plus formelle que réelle. 17Ainsi peut-on dire que la participation des femmes à la violence constitue un objet embarrassant pour le mouvement féministe, à la fois sur le plan militant et scientifique. Il faut dire que la reconnaissance du phénomène est à haut risque déclarer les femmes du côté de la non-violence, c’est redoubler l’interdit qui leur est fait de revendiquer la violence comme ressource propre, c’est accentuer leur marginalité politique au détriment d’autres groupes dominants les colonisés, par exemple pour lesquels la ressource de la violence est légitimée, c’est aussi jouer le jeu de l’essentialisme qui place les femmes du côté d’un pacifisme intemporel et intangible. Mais dans le même temps, reconnaître l’usage de la violence par les femmes comme possible et souhaitable, c’est postuler que l’accès à la violence est un progrès social, c’est valider l’idée d’un alignement des femmes sur les stéréotypes masculins, et non l’inverse, c’est poser comme horizon l’indissolubilité de la citoyenneté et de la violence, et par là renoncer à l’utopie de la non-violence. Autant dire que le malaise, suscité par ce double-bind, est loin d’être dissipé. 3. Le sous-enregistrement des actes de la violence des femmes 7 En 2004, selon l’observatoire national de la délinquance, on compte, parmi les personnes mises en ... 8 Parmi les personnes condamnées en 2008, on comptait 60 216 femmes contre 577 449 hommes, soit un t ... 9 Selon les statistiques fournis par le ministère de la Justice, au 1er septembre 2010, on comptait ... 18Faire du féminisme militant et académique le principal obstacle à l’émergence de la violence des femmes comme objet d’étude serait toutefois partial et erroné. Si les femmes violentes ont longtemps été écartées du champ des recherches, c’est en premier lieu en raison des difficultés du monde scientifique, en France notamment, à accorder une légitimité aux études de genre en tant que telle. Dans ce processus d’occultation, il faut prendre en compte la rareté numérique des violences féminines. Rareté qu’il convient d’interroger en mettant en évidence l’effet d’aveuglement que produit l’évidence statistique à toutes les étapes du processus pénal, les femmes, quel que soit leur âge, constituent une très nette minorité, validant ainsi les stéréotypes de sexe autour de la violence comme propriété masculine. Les femmes représentent aujourd’hui en France 16% des individus mis en cause par la police7 et la gendarmerie, 9% des individus traduits en justice8 et 3,4% des personnes incarcérées9. Cette nette dissymétrie entre les sexes, alors même qu’elle reflète la dimension sexuée du contrôle et de la régulation sociale a rarement été étudiée en France et la violence des femmes son traitement comme son actualisation a été occultée – là où d’autres travaux ont pu interroger la perception et les modes de sanction de la violence des hommes Mucchielli, 2007. Cela tient également à une acception restrictive de la notion de contrôle social, réduite à la réaction pénale Cardi, 2008, 2007a et b ; Laberge, 1992. En interrogeant essentiellement l’expérience masculine de la déviance, les études sur la réaction sociale » se sont le plus souvent centrées sur les sphères carcérales et pénales. Et inversement en considérant exclusivement ces espaces, les chercheurs ont contribué à écarter la question de la déviance des femmes. 19Travailler sur la violence des femmes implique alors de se doter d’outils méthodologiques pour appréhender le phénomène. Une analyse critique des sources et des instances d’étiquetage de la violence et de la non-violence s’impose. Il s’agit tout d’abord de rappeler le sous-enregistrement de ces violences par les instances du contrôle social, habilitées à comptabiliser ce type d’acte police, justice, travail social, prison et de montrer ensuite que l’invisibilisation est entretenue par une prise en charge des femmes différenciée de celle des hommes, sous d’autres appellations, entretenant dès lors une dissymétrie entre les sexes Cardi, 2008. 20Ce travail en cours de recensement alternatif des violences féminines ne conduit cependant pas à établir une parité numérique. La dissymétrie demeure. Comment la qualifier ? Faut-il dès lors poser la violence des femmes en termes d’égalité/inégalité, de retard/rattrapage, de phénomène mineur/majeur ? Un tel vocabulaire suppose un horizon social dans lequel la violence serait sexuellement indifférenciée. Spectre redouté qui s’est traduit de facto par la mise à l’écart de cet objet sale », par crainte d’un mésusage politique des recherches scientifiques pointant la féminisation des groupes revendiquant l’usage de la violence. 21Penser la violence des femmes oblige en tout cas à ne pas uniquement s’intéresser à la seule participation des femmes à des formes de violences répertoriées, mais à mettre aussi l’accent sur des formes plus discrètes, plus microscopiques de violence Handman, 1995 – obligeant ici à mettre en évidence la variété des formes de la violence empruntée par les femmes. En ce sens, le gap » matériel et cognitif entre les hommes et les femmes en matière d’usage des armes Tabet, 1979, n’implique pas que ces dernières ne font pas usage des objets qu’elles ont à leur disposition. À trop mettre l’accent sur la différence d’accès aux outils et aux armes les plus élaborés, on peut en oublier que la violence peut emprunter d’autres voies. 22Ainsi, pour comprendre la violence des femmes, comme pour comprendre le contrôle social qui leur est réservé, il est important de ne pas se cantonner aux lieux les plus visibles de circulation de la violence, comme les guerres, les monopoles de la violence légitime ou les institutions pénales qui sanctionnent les formes les plus visibles de la violence Cardi, 2008. Affirmer que les femmes sont moins violentes parce que moins présentes en prison ne suffit pas. Il convient de renverser la question et de se demander si les femmes violentes ne sont pas en prison, où sont-elles ? Il faut alors aller regarder du côté de la protection sociale, dans la mesure où la violence des femmes peut se loger au cœur même des institutions du care. Cela conduit à revisiter ces lieux de protection sociale qui semblent garantir des formes douces de socialisation et à mettre en évidence la violence qui peut découler de certaines formes de protection sociale Cardi, 2008. Il s’agit ainsi de réinterroger les frontières du public et du privé qui fondent bien souvent les typologies de la violence la violence qui a lieu en privé, doit-elle pour autant être dépolitisée ? 23Si travailler sur la violence des femmes, c’est avant tout exhumer de nouvelles sources, procéder à une relecture des archives, changer de perspective pour rendre visible l’invisible, c’est aussi travailler sur l’envers de ce processus d’occultation. II - Les mises en récit typiques entre réduction et extension du domaine de la lutte 24L’un des moyens de préserver la distinction entre les sexes, puisque tel est l’un des ressorts de l’invisibilisation des femmes violentes par les institutions du contrôle social, peut être à l’inverse de réduire la focale à quelques cas spectaculaires, en associant la violence féminine à des figures, significativement dotées d’un prénom, d’un nom propre qui les particularisent, et à un répertoire d’action typiquement féminin sans décliner la variété des classifications qui traversent les époques et des mondes sociaux, on se contentera de citer l’infanticide, le crime passionnel, l’empoisonnement, l’avortement. Ces crimes seraient le domaine réservé des femmes. Parce qu’ils sont liés à la scène domestique et conjugale, ils ne contreviennent pas aux stéréotypes de sexe. 25Du côté des violences politiques, les femmes seraient plutôt une force d’appoint plus ou moins spontanée, des émeutières de la faim s’élevant contre la vie chère ou des mères et épouses endeuillées qui manifestent contre la tyrannie d’un pouvoir qui enferme et tue leurs » hommes. Ces figures correspondent également à la division sexuelle du travail qui confère aux femmes la fonction de nourricières et de protectrices, et en ce sens, elles ne perturbent pas non plus l’ordre des sexes. Autre forme de catégorisation qui permet d’éviter toute confusion entre les rôles de sexe aux garçons, les atteintes à l’ordre public, les rixes et aux filles, la violence retournée contre soi, avec les tentatives de suicide, l’anorexie, l’hystérie. Ces classifications témoignent de l’état des rapports sociaux de sexe, de ce qui est tolérable en matière de violences féminines à une époque donnée. Prise isolément, chaque interprétation opère une réduction de l’appréhension de la diversité des femmes et des causes de la violence féminine. 26Notre projet ici est de proposer un recensement des mises en récit typiques qui traversent le monde social discours scientifique inclus et qui permettent de donner un sens à l’irruption de la violence féminine. On en a dénombré huit, à commencer par le cas spécifique du non-récit, que Goffman appellerait le hors-cadre » Goffman, 1974 et qui peut conduire certains événements impensables comme la violence des femmes à ne pas être reconnus comme événement au moment de leur survenue. Minoration, sous-enregistrement, occultation, déni constituent le premier récit en creux de la violence des femmes. Les sept autres récits que nous avons relevés reconnaissent la violence des femmes. 27Le deuxième récit que nous avons relevéreconnaît à l’inverse la violence des femmes et propose une interprétation biologique du phénomène, liée à la nature » féminine. Invoquée à charge ou à décharge, la violence des femmes est soit expliquée par la nature excessive et impulsive propre aux femmes ou à certaines femmes diabolisées, soit par l’argument inverse de la dénaturation les femmes par nature douce seraient corrompues par la violence qui serait ici le symptôme d’un manque ou d’un trop de féminité, en somme d’une nature déréglée. C’est ainsi que les criminologues, en particulier au XIXe siècle, ont fait de la criminalité des femmes un mal de mère », stipulant non seulement une différence de nature entre hommes et femmes, mais aussi entre les femmes, les criminelles et les normales ». Pour Cesare Lombroso 1896 par exemple, si les femmes sont, par nature, plus cruelles et immorales que les hommes, leur folie morale » serait partiellement anéantie par la pudeur et l’instinct maternel qui leur seraient propres – ce qui se manifesterait par leur moindre participation à la criminalité et leur plus grande religiosité. Si malgré tant d’obstacles, une femme commet des crimes, c’est une preuve que sa perversité est énorme puisqu’elle est parvenue à renverser tous les empêchements Lombroso, 1896, 361. La plupart des femmes criminelles le seraient ainsi par occasion » ou par passion ». Chez ces dernières, la pudeur et l’instinct maternel demeurent elles passent à l’acte du fait d’une situation de misère ou sous l’influence d’un homme. On y trouve toutefois, selon les deux criminologues italiens, les signes d’une certaine virilité. Pour exemple, les criminelles par occasion présentent un goût pour les armes, un caractère fier, énergique et résolu, elles peuvent avoir des passions politiques et une grande tendance et presque du plaisir à s’habiller en homme Lombroso, 1896, 406. Les criminelles-nées » ou les prostituées-nées », sont, quant à elles, des femmes dénaturées elles présentent à la fois les signes d’une féminité hypertrophiée par exemple, cruauté raffinée par vengeance, extra-sensibilité chez la prostituée-née et certains attributs de la virilité, quand ils sont associés aux peuples primitifs » à propos des criminelles nées » et de leur sexualité exagérée », on peut lire Cet érotisme exagéré, anormal pour la femme ordinaire devient pour beaucoup le point de départ de leur vices et de leurs crimes ; et contribue à en faire des êtres insociables, ne cherchant qu’à satisfaire leurs violents désirs, comme ces luxurieux barbares chez qui la civilisation et le besoin n’ont pas encore discipliné la sexualité Lombroso, 1896, 361. Ce type d’explication biologisante a largement été mis en cause par les criminologues eux-mêmes. Toutefois, des études encore relativement récentes, en particulier sur la délinquance et la violence des filles, établissent des corrélations entre précocité des menstruations et propension à commettre des illégalismes. 28Un troisième type de récit consiste à psychologiser la violence des femmes et dans le même temps à l’individualiser et à la privatiser. Dans ce cas, soit on renvoie la violence à une psychologie féminine spécifique, soit on l’inscrit dans une histoire purement familiale qui lui donnerait sens – la violence est alors le symptôme d’un mal-être profondément individuel. Dans ce cas, il est moins question de violence que de marginalité » ou de symptôme psychique » – la violence désignant avant tout un rapport à soi avant d’être perçue comme un rapport aux autres et si les femmes sont perçues comme dangereuses, c’est avant tout pour elles-mêmes Cardi, 2008. Ce type d’interprétation conduit à l’invisibilisation de la violence des femmes dont on parlait précédemment. En prison par exemple, les suicides et automutilations des détenues ne sont jamais considérés comme des modes de résistance à l’ordre carcéral. Devant la justice des mineurs, les actes violents de filles criminalisées sont interprétés à travers les catégories de la psychologie et contribuent à faire disparaître les filles des statistiques judicaires pénales. 29L’interprétation culturaliste offre un quatrième récit de la violence des femmes, perçue alors comme l’idiosyncrasie d’un groupe avec ses rituels et sa culture propres. Cette interprétation repose souvent sur un regard ethnocentrique, visant à dégrader un autre groupe social, jugé inférieur, en qualifiant comme violent un phénomène exogène qui n’est pas toujours qualifié de la sorte par les groupes étudiés. On peut intégrer dans ce type d’interprétation le sort fait au XIXe siècle à la femme populaire rebelle » et à l’homme ouvrier, qui ont été considérés comme moins civilisés, moins éduqués et donc dangereux en tant que classe aux yeux des classes supérieures Perrot, 1979 ; Scott, 1990. De la même manière, les femmes noires esclaves sont caricaturées en femmes viriles et brutales, en mères monstrueuses, en vue d’asseoir par voie de comparaison la suprématie des femmes blanches, mères d’une race supérieure Dorlin, 2006. 30Un cinquième type de mise en récit consiste à penser la violence des femmes à l’intérieur du cadre de la domination masculine. Il s’agit d’une violence subordonnée à la violence des hommes qui restent considérés comme les véritables bras armés de la violence ou les plus dangereux, tandis que les femmes seraient plus inoffensives ou useraient des armes du faible. Dans ce cadre d’analyse, tantôt les femmes perdent leur statut de sujet violent. Elles sont déresponsabilisées, et passent même du statut de bourreau mineur à celui de victime. Tantôt au contraire, elles prennent la figure de la manipulatrice à l’origine des violences infligées. Il s’agit alors d’une violence déléguée, et non autonome. Dans tous les cas, les femmes n’accèdent pas au statut de sujet à part entière, susceptible de revendiquer la pleine possession et maîtrise des fins et des moyens de leurs actes. 31Le sixième type de récit découle du précédent la violence des femmes est reconnue comme un acte politique, mais comme une exception qui confirme la règle, soit parce que le cas est isolé, soit parce qu’il s’agit d’un groupe très minoritaire, soit parce que cet accès à la violence est provisoire, le temps d’une crise. La présence des femmes dans les violences est alors soit héroïsée dans le but de célébrer des figures exemplaires qui s’élèvent au-dessus de leur sexe, soit érigée en indice d’une dissolution de l’ordre social, comme on a pu le dire au moment de la Révolution française Godineau, 1996 ou encore aujourd’hui sur la délinquance des filles, lorsque l’on met en scène leur cruauté pour appuyer un discours sécuritaire de retour à l’ordre social. Le retour à l’ordre passe alors par un retour à l’ordre des sexes. Ainsi sont communément traitées les femmes en armes, comme des parenthèses, des enclaves dans des territoires masculins, avec dans la plupart des cas, la re-création d’une division sexuelle du travail violent. Cette conception que l’on pourrait qualifier de carnavalesqueBakhtine, 1965 tend finalement à faire de ces transgressions des non-événements, puisqu’elles n’entraînent pas le reste des femmes dans ce sillon. Au nom de l’universalité de la domination masculine, toutes celles et tous ceux pour qui cette expérience va ouvrir une brèche sont alors mis de côté. 32Septième récit, l’accès des femmes au pouvoir de la violence peut être identifié comme le signe tangible de l’émancipation des femmes et d’une indifférenciation possible. L’accès de toutes les femmes et non seulement quelques exceptions à la violence légale et illégale peut être interprété a minima comme l’appropriation d’un pouvoir qui confère une citoyenneté à part entière, du point de vue de la stricte égalité des sexes Pruvost, 2008. Ce phénomène peut a maxima consacrer, dans certains cas, l’avènement de la démocratie et de communes libres. L’accès des femmes au pouvoir de violence ne conduit en tout cas pas nécessairement et mécaniquement, en tant que tel, à la plus grande démocratisation du fonctionnement interne et des pratiques des groupes armés. Si les femmes alignent leurs pratiques sur celles du groupe viril qu’elles intègrent, leur présence permet seulement de contribuer au processus d’égalité des sexes, sans transformer véritablement le rapport de force entre les groupes dotés du pouvoir des armes et ceux qui en sont dépourvus Pruvost, 2008. L’idée du caractère caduc de la différence de sexe sur le plan du droit, des pratiques et parfois des corps constitue le principe qui sous-tend cette mise en récit. 33Huitième mise en récit possible la violence des femmes dessine un horizon peuplé d’Amazones qui inversent la domination masculine pour faire accéder les femmes à une société matriarcale dans laquelle les femmes ont pris durablement le pouvoir sur les hommes. Fantasmatique, ce type d’organisation sociale n’a pas encore été recensé à ce point d’aboutissement dans les sociétés connues Héritier, 1996. Il s’agit surtout d’un discours. L’imagination d’un monde dans lequel les femmes auraient gagné la guerre des sexes donne lieu à deux conclusions opposées, l’une crépusculaire sur la fin de la civilisation, l’autre enchantée, sur une société de femmes, libéré de l’hétérosexisme. 34Il va sans dire que ces récits typiques ne sont pas exclusifs l’un de l’autre, que les auteurs cités pour chaque mise en récit se trouvent tantôt dans la position de dénonciation, tantôt de description scientifique, tantôt de participation intellectuelle à ce même récit et qu’il ne s’agit pas ici de faire un recensement exhaustif des épigones de chaque posture, ni de quantifier la part de chacun de ces récits, encore moins de les inscrire dans une chronologie. On retiendra de cette typologie, partielle et partiale, que discours profanes et discours savants peuvent être confondus, qu’ils sont proliférants, et réductibles à deux tendances opposées les récits tantôt discréditent, tantôt valorisent la violence des femmes. Épiphénomène, événement subordonné ou symptôme imparable, transgression majeure, l’occurrence de la violence féminine, quand elle est reconnue, oblige en tout cas à prendre position. III - Le contrôle social des femmes violentes 35Quel sens est donné par les institutions du contrôle social à la violence des femmes ? Quelles sont les sanctions qu’elles encourent ? En quoi ces femmes perturbent-elles les rapports sociaux de sexe ? Quels sont les problèmes méthodologiques que rencontrent les chercheur-e-s qui travaillent sur la violence des femmes ? Telles sont les interrogations auxquelles permettent de répondre les contributions réunies dans ce dossier. 36Une partie des articles pointe tout d’abord la propension des institutions du contrôle social à nier la violence des femmes en tant que telle. C’est en particulier le cas pour l’inceste au XIXe siècle comme le souligne Fabienne Giuliani, le phénomène incestueux est, depuis cette époque, intrinsèquement associé à la gestuelle masculine. Et l’auteure d’historiciser cette masculinisation de la figure de l’incestueux, inscrite à la fois dans le code pénal et les discours philanthropiques qui se focalisent sur le père ouvrier, alcoolique et violent, perçu comme l’acteur unique de l’inceste et de la déchéance morale de son foyer ». La figure de la mère auteure d’agression sexuelle sur son enfant reste de l’ordre de l’impensable. Les arts de l’époque suivent ce mouvement en préférant mettre en scène les figures de la sœur et de la fille incestueuse à celle de la mère. À une toute autre période et dans un tout autre espace social, on retrouve le même processus à l’œuvre c’est le footballeur homme qui est censé commettre les actes d’incivilité et d’agression physique recensés par l’Observatoire des comportements. Nicolas Pénin, Fatia Terfous et Oumaya Hidri Neys notent ainsi dans leur article que les occurrences de violence féminine sont d’autant moins relevées qu’elles sont noyées dans le flot numérique des cas de violences masculines. Les entretiens avec les responsables des instances de sanction confirment cette interprétation ils considèrent la violence des femmes comme quantité négligeable. Loin de découler mécaniquement des faits observés sur le terrain de jeu, cette minoration de la violence féminine relève d’une stratégie de communication pour les clubs, il est important que les footballeuses se distinguent de leurs homologues masculins, physiquement en apparaissant comme des garçons manqués et en termes de comportement en étant plus civilisées ». La violence est enfin déjouée par les arbitres qui sifflent davantage par crainte des blessures, optent pour le dialogue, contribuant à désamorcer une partie des violences qui auraient pu avoir lieu. On comprend alors en quoi non seulement la violence des femmes est occultée mais également comment se mettent en place des mécanismes sociaux qui cherchent à la prévenir. 37La sous-représentation n’est pas seulement le fait du sous-enregistrement, mais aussi d’une division sexuelle du travail violent qui maintient les stéréotypes de sexes. Dans ce cas, la violence est reconnue, mais interprétée sous le prisme de la domination masculine. C’est ainsi qu’une partie des rares cas d’incestes féminins est au XIXe siècle imputée au conjoint qui en serait l’instigateur et qui maintiendrait sa femme en état de faiblesse matérielle et affective, permettant ainsi selon la formule de Fabienne Giuliani de préserver la barrière de l’instinct maternel. C’est aussi ce qu’Isabelle Lacroix montre à partir du terrorisme basque qui, certes, connaît une progression du nombre de femmes militantes, mais qui dans le même temps, leur réserve, tout au moins publiquement, le travail du soin, du care des combattants et des prisonniers. Les médias tendent aussi à maintenir l’image de militantes continuant à mener une vie normale de mère de famille. 38Dans la justice des mineurs s’observe un autre type de récit la psychologisation. Véronique Blanchard, à travers son étude de dossiers judicaires pendant les Trente Glorieuses montre que certaines de ces jeunes filles ont des comportements jugés dangereux pour elles et pour les autres, avec de réelles atteintes aux personnes. Mais […] ces phénomènes de violence sont considérés comme relevant le plus souvent du soin et non du pénal. Psychologisée, la violence féminine est également culturalisée, les filles d’origine étrangère faisant l’objet d’un phénomène de virilisation. Dans son analyse sur l’observation médico-pédagogique des jeunes délinquantes en Belgique 1912-1965, David Niget souligne quant à lui que, jusqu’au début du XXe siècle, si la brutalité paraît être constitutive d’une masculinité en construction, la violence des jeunes filles reste impensable, secrète ou symptomatique de leur état pathologique. Avec la nouvelle doctrine pénologique qui prévaut en Belgique au début du siècle dernier et le développement, au sein de la justice des mineurs, des sciences du psychisme pour évaluer l’éducabilité des jeunes délinquants, on assiste à un nouveau type de catégorisation de la violence féminine. Pensée du côté des troubles du comportement », elle est à la fois mise en visibilité et niée comme forme d’expression en tant qu’elle est pathologisée. Qu’elle soit banalisée ou dramatisée, la mise en forme de la violence féminine par l’étiologie médicale et psychologique, relèvent, dans les institutions d’observation, d’une négation de tout caractère collectif ou social de toute dimension politique de cette résistance. Ici, le récit psychologisant, voire psychiatrisant, tend à décontextualiser, individualiser et dépolitiser la violence exercée par les filles. 39Cédric Le Bodic prolonge cette analyse en proposant une lecture critique des travaux cliniques et criminologiques des vingt dernières années sur la violence sexuelle des femmes l’homme est posé comme la mesure de toute chose, reléguant d’une part les déviantes sexuelles au rang de population spécifique et ancrant d’autre part, les déviances dans des qualités propres à chaque sexe. Les auteurs de ces études cliniques en viennent à considérer que les femmes ne peuvent pas être des criminelles sexuelles, à moins de se transformer en homme sous l’effet d’un trouble de l’image de ce qu’est une femme. Ces discours essentialistes permettent de ne pas perturber les stéréotypes de sexe. 40Soumise à davantage d’obstacles organisationnels et symboliques, la violence féminine n’en est pas moins sanctionnée. Tel est l’autre point saillant qui émerge des articles de ce numéro qui porte sur le contrôle social de cette violence. Plutôt que de se poser la question directe d’un traitement plus sévère ou plus clément par rapport aux hommes, impliquant une comparaison délicate supposant de mettre en relation pour les deux sexes des infractions équivalentes, accomplies par de acteurs de même classe sociale dans des circonstances comparables, les auteurs de ce numéro ont exploré le cheminement des femmes dans les institutions du contrôle social les femmes violentes suivent-elles les mêmes voies disciplinaires que leurs comparses masculins ? 41Fabienne Giuliani constate à ce propos que les femmes incestueuses, ne pouvant être inculpées pour viol, le sont pour attentat à la pudeur ou de complicité d’attentat à la pudeur. Véronique Blanchard montre quant à elle, comment le processus de psychologisation de la violence des mineures conduit à une prise en charge au plan civil. A contrario, lorsque l’on pénètre dans la sphère des dangers féminins » le vagabondage, la prostitution, les mœurs, les filles peuvent faire l’objet de mesure de privation de liberté, sans qu’aucune infraction n’ait été commise et reconnue Ce qui légitime l’enfermement, c’est alors moins la norme pénale que les stéréotypes de genre transgressés par ces jeunes filles et qui obligent les femmes à faire preuve de pudeur. L’étude de David Niget conduit à mettre en évidence l’importance de la prise en charge psychiatrique imposée aux jeunes délinquantes placées en institution à Saint-Gervais institution publique d’observation située près de Namur, nombreuses sont les filles jugées violentes ou rebelles » qui font l’objet de traitements psychotropes et/ou sont enfermées pour une période plus ou moins longue au pavillon d’isolement ». Médicalisé, il constitue une véritable section disciplinaire. L’invention de nouveaux psychotropes s’accompagne ainsi d’un retour à l’ordre disciplinaire et à une lecture très déterministe des troubles du comportement, associant la violence féminine à une corporéité pathologique. Il y a donc déplacement des frontières du contrôle social du pénal vers le civil, de l’éducation vers la psychiatrie. Se dessinent ainsi des espaces largement sexués de prise en charge et de traitement de la violence, qui s’appuient et empruntent à des savoirs genrés. 42Les sanctions différentielles peuvent permettre de réinstaurer l’ordre des sexes forts et faibles. Isabelle Lacroix montre ainsi que dans le cas du terrorisme basque, les militantes d’ETA témoignent en plus grand nombre sur les tortures sexuelles subies pendant leurs gardes à vue, révélant la réassignation de ces femmes qui ont transgressé les normes de genre au rang d’objets de la domination sexuelle masculine. La sanction ne passe du reste pas seulement par les institutions du contrôle social, mais aussi par le traitement médiatique qui établit des portraits de ces femmes terroristes, comme plus froides, plus sanguinaires que les hommes. Dans le cas du football féminin, Nicolas Pénin, Fatia Terfous et Oumaya Hidri Neys montrent que la sanction des footballeuses violentes passe moins par les instances disciplinaires que par la rumeur et par l’exclusion informelle ou formelle des joueuses incontrôlables, qui n’arrivent pas à passer d’un club à un autre. 43Qu’elle soit euphémisée ou réduite à des cas exceptionnels, la violence des femmes a néanmoins bien lieu. C’est en ce sens que les articles de ce recueil abordent la question des bouleversements que provoque l’irruption de la violence féminine sur les rapports sociaux de sexe. Les femmes violentes sont en effet doublement déviantes déviantes par rapport à la loi ou aux règlements qui proscrivent l’usage de la violence, déviantes par rapport aux frontières de genre qu’elles transgressent en usant d’un attribut masculin la violence. Il n’est pas anodin que les écrivains - consacrés et moins légitimes, se soient emparés de l’inceste féminin au XIXe siècle. Comme le montre Fabienne Giuliani, il s’agit, certes, de retranscrire le crépuscule humain et la décadence de la société française, mais dans le même temps, de donner à voir l’érotisme et la volupté de femmes initiatrices du désir et non seulement passives. Pour David Niget et Véronique Blanchard, la délinquance juvénile de ces jeunes filles de la première moitié du XXe siècle peut être interprétée comme l’expression politique d’une liberté égale à celle des garçons – expression inaudible par les institutions qui les enferment, mais lisible entre les lignes des archives. Isabelle Lacroix montre de la même manière que l’accès des femmes au rang de membre armé de l’ETA déplace les frontières traditionnelles d’une culture basque qui inscrit les femmes du côté des mères de » et des femmes de » et d’une hagiographie militante qui met à l’honneur les héros masculins la maternité ne semble plus comme par le passé constituer un barrage inconditionnel à l’activité militante. Que l’accroissement de la féminisation des rangs guerriers de l’ETA tienne à la difficulté à trouver de nouvelles recrues ou à la volonté stratégique d’adoucir l’image du groupe terroriste, il ne coïncide cependant pas à la fin de la lutte armée. En d’autres termes, l’arrivée des femmes n’implique en aucun cas un virage pacifiste du mouvement, mais bien plutôt un alignement des femmes sur les normes guerrières, marquant quoi qu’il en soit la prédominance du genre viril. Plus encore, la violence des femmes instaure un trouble dans la réitération claire et continue de la différence des sexes. Cédric Le Bodic l’explique à partir de la violence sexuelle exercée par les femmes, qui surgit comme un raté » dans la répétition des normes de genre comme celle du féminin pacifique et du masculin guerrier, ouvrant une brèche qui questionne le principe même de la binarité des sexes. Cédric Le Bodic invite à considérer les comportements humains sur le mode de la gamme », plutôt que sur celui des frontières incommensurables entre les sexes. 44Les contributions de ce volume conduisent enfin à poser des questions d’ordre méthodologique comment rendre compte d’un phénomène marginal ? Occultées, renvoyées du côté de l’impensable ou de la pathologie, les violences exercées par les femmes ne figurent pas toujours dans les archives criminelles, ce qui oblige à déplacer la focale de l’analyse. Ainsi, Véronique Blanchard a dû exhumer les archives civiles de la justice des mineurs, là où, pour repérer des cas d’inceste féminin, Fabienne Giuliani a dû approcher les dossiers de maltraitance » Parler des femmes et de l’inceste oblige l’historien à multiplier les hypothèses de recherche en raison de la rareté des cas qui s’offrent à son regard. Les archives beaucoup trop lacunaires laissent pourtant supposer l’existence d’un phénomène bien présent tout au long du siècle. 45L’étude d’un mouvement terroriste encore en activité et recherché par la police confronte les chercheurs à d’autres problèmes d’accès au terrain. Isabelle Lacroix le souligne à plusieurs reprises comment appréhender clairement l’actuelle division sexuelle du travail, notamment dans les commandos, quand il est impossible de procéder à une observation directe ? Les taux d’arrestation et d’emprisonnement féminin rendent-ils compte de leur part sur le terrain terroriste ou plutôt du processus de sélection des institutions policières et judiciaires ? Isabelle Lacroix évoque également tous les biais qu’impliquent de passer par des informateurs hommes qui tendent à rendre invisibles leurs comparses. 46L’observation de pratiques tout à fait légales, comme les activités sportives ne permettent pas nécessairement davantage d’observation directe la rareté des agressions physiques réalisées par des femmes sur le terrain de football obligerait à mettre en place un dispositif d’observation continue et sur plusieurs années pour voir se dessiner des régularités. D’où l’intérêt, pour Nicolas Pénin, Fatia Terfous et Oumaya Hidri Neys, de s’appuyer sur les données de l’Observatoire des comportements sur les violences et incivilités dans le football, ainsi que sur les feuilles de match », renseignées par l’arbitre et les procès-verbaux des commissions de discipline. Le croisement de ces sources avec les témoignages des responsables de ces institutions et des encadrants du football féminin permet de rendre compte de la manière dont s’organise la marginalité d’un phénomène dont la rareté n’a rien de naturel ». 47Cédric Le Bodic propose pour sa part d’en finir avec le principe de la comparaison de la criminalité féminine et de la criminalité masculine, qui institue la différence des sexes comme indépassable et incontournable au point de l’ontologiser. Reprenant à son compte la formule de Pat Carlen selon laquelle la femme criminelle n’existe pas, il préconise d’envisager une criminalité sans sexe a priori dans laquelle l’appartenance de sexe ne renverrait pas unilatéralement pour les uns au féminin et pour les autres au masculin. 48Se dissout alors l’objet même de ce volume qui, dans un horizon queer, ne porterait dès lors plus sur la dualité du sexe des acteurs de la violence, ni sur les genres féminins et virils convoqués dans ce type d’action, mais sur la violence elle-même, qui suivrait d’autres lignes de partage. Ceci nous conduit à définir la violence avant tout comme un opérateur de distinction entre des groupes sociaux qui ont le droit légal, le pouvoir matériel et symbolique d’en user et des groupes sociaux qui en sont légalement, matériellement et symboliquement dépourvus. 1000 France, mère des arts, des armes et des lois. (Joachim du Bellay, les Regrets) #1001 Et ne vaut-il pas mieux quelque orage endurer, Que d'avoir toujours peur de la mer importune? Par la bonne fortune on se trouve abusé, Par la fortune adverse on devient plus rusé. (Joachim du bellay, les Regrets) #1002 Heureux qui, comme Ulysse, a fait un beau voyage. (Joachim du Écrit par Joachim Du Bellay France, mère des arts, des armes et des lois,Tu m'as nourri longtemps du lait de ta mamelle Ores, comme un agneau qui sa nourrice appelle,Je remplis de ton nom les antres et les tu m'as pour enfant avoué quelquefois,Que ne me réponds-tu maintenant, ô cruelle ?France, France, réponds à ma triste nul, sinon Écho, ne répond à ma les loups cruels j'erre parmi la plaine,Je sens venir l'hiver, de qui la froide haleineD'une tremblante horreur fait hérisser ma tes autres agneaux n'ont faute de pâture,Ils ne craignent le loup, le vent ni la froidure Si ne suis-je pourtant le pire du troupeau. Mis en favori par Aucun membre a mis cet écrivan en favori. France mère des arts, des armes et des lois Publié le 21 janvier 2017 par P@ule. Louis XVI, exécuté le 21 janvier 1793 . La France n'abolit pas le deuil de son roi. Un très grand nombre de messes de Requiem sont dites aujourd'hui dans les villes de France. Dans la tour du Temple où il est incarcéré, le roi est réveillé à 5 heures du matin, il entend la messe. Il Publié le 29 juil. 2009 à 300Selon un sondage réalisé en France à la fin des années 1990, pour 6 femmes sur 10, c'est l'invention de la pilule qui avait le plus contribué à changer leur vie au cours des dix précédentes années, loin devant l'égalité professionnelle. Aujourd'hui, elles sont plus de 100 millions dans le monde - et 5,6 millions dans le seul Hexagone - à prendre la pilule, chaque jour, pour éviter des grossesses non désirées. Mais pour devenir le premier moyen de contraception au monde, bien des obstacles tant scientifiques que moraux ont dû être l'origine de l'invention de cet outil contraceptif révolutionnaire, un trio composé de deux femmes, Margaret Sanger et Katherine McCormick, et d'un homme, Gregory Pincus. Margaret Sanger, infirmière new-yorkaise, assiste en 1912 à la mort d'une jeune mère de trois enfants qui avait tenté d'avorter seule. Cet événement achève de forger chez Margaret Sanger, issue d'une famille de onze enfants, la conviction que les femmes ne pourraient véritablement s'épanouir qu'une fois libérées de la crainte de grossesses non désirées. Elle se battra donc pendant quarante ans pour le contrôle des naissances et créera en 1923 à New York un Bureau d'information sur la contraception, qui fut le premier centre de planning familial. Katherine McCormick, elle, est issue d'une famille aisée d'avocats. Deuxième femme à obtenir un diplôme en sciences du MIT, c'est dans le cadre de ses activités militantes en faveur du droit de vote féminin qu'elle va rencontrer Margaret Sanger, elle aussi " suffragette ". A la mort de sa mère puis de son mari, Catherine McCormick hérite d'une fortune considérable qu'elle va en partie consacrer à la mise au point d'un contraceptif oral bon et oestrogènesLe bras armé de cette quête sera le biologiste Gregory Pincus. En 1953, lorsque les deux femmes viennent le voir, ce dernier a cinquante ans et derrière lui une carrière où sa créativité scientifique lui a valu d'être rejeté par l'establishment. En 1934, il avait en effet, réalisé une grande première en réussissant la fertilisation in vitro de lapins. A l'heure où paraissait " Le Meilleur des mondes ", d'Aldous Huxley, ces premiers " lapins éprouvette " lui avaient valu d'être qualifié de " Dr Frankenstein " par le " New York Times ", mais aussi de perdre son poste de professeur assistant à Harvard. Depuis, il survivait difficilement, créant en 1944 une fondation qui s'était peu à peu spécialisée dans la recherche sur les hormones stéroïdiennes, classe à laquelle appartiennent les hormones sexuelles. C'est sans doute son indépendance d'esprit et sa position en marge de l'establishment médico-scientifique qui ont convaincu les deux femmes de lui confier le de Pincus est de trouver une méthode contraceptive qui mime les mécanismes hormonaux naturels provoquant l'arrêt de l'ovulation pendant la grossesse. Pincus fait alors l'hypothèse que cet arrêt est lié à l'augmentation de la sécrétion de progestérone, cette dernière pouvant alors servir de contraceptif. Par chance, deux laboratoires, Syntex et Searle, viennent de synthétiser les premières formes orales actives de la progestérone. Ils laissent Pincus utiliser leurs formulations chez l'animal puis chez la femme. Après un premier essai concluant sur un nombre limité de femmes dans le Massachusetts, un essai à grande échelle est lancé à Porto Rico en 1956 avec le produit de Searle qui associe des oestrogènes à la progestérone. L'efficacité du produit est prouvée et, en 1960, la FDA autorise pour la première fois, la commercialisation d'une pilule contraceptive. Au fil du temps, les dosages en hormones ne cesseront de décroître jusqu'aux pilules minidosées parce que la pilule n'est pas un " médicament " comme un autre, qu'elle touche à la fécondité et par là même au statut de la femme, sa diffusion ne sera que progressive. La Grande-Bretagne sera le premier pays d'Europe à l'autoriser en 1960. Mais en France, la loi de 1920, qui criminalise l'avortement, interdit aussi toute propagande pour la contraception. Il faudra attendre la loi Neuwirth de 1967 pour que l'importation, la fabrication et l'accès aux produits contraceptifs soient autorisés. Avec des restrictions toutefois, comme l'obligation du consentement des parents avant 21 ans. C'est la loi Veil de 1974 qui lèvera les dernières restrictions.
France mère des arts, des armes et des lois. 2. Citation de célébrité . Joachim Du Bellay. Artiste, écrivain, Poète (1522 - 1560) Images : citation de joachim du bellay sur mere Belle phrase avec photo (Citation armes) Téléchargez. Images d'une pensée : armes et france. Veuillez trouver 2 formats d'image classique noire : une petite image et une grande image.
Analyse de France, mère des Arts… » France mère des arts… » est un poème tiré du recueil Les regrets de Joachim du Bellay écrit en 1558. Ce poème a été écrit lorsqu’il séjournait à Rome. DuBellay reproche à ses collègues humanistes d’être de simples versificateurs qui jouent avec les mots se croyant être des savants alors que le contenu de leurs poèmes n’a aucune consistance. L’exemplede ce sonnet composé d’alexandrins prouve qu’il essaye de faire le contraire. Les rimes, les figures de style évoquées et le vocabulaire font de ce texte, un poème simple en soi, mais particulier,propre à l’auteur. A travers ce poème Du Bellay nous transmet toute sa souffrance notamment concernant son périple au sein de la capitale italienne. Sa patrie française lui manque et cela inspire lepoète. L’importance de ce texte réside sur l’appelle à sa patrie et dans les figures de styles que l’auteur évoque pour nous montrer cette mélancolie. Tout d’abord ce poème Du Bellay s’adresse à sonpays, la France dans lequel il va désespérément lui lancer des appels. Par exemple au vers 1 et 7 France ; France, France » en effet par cette répétition, l’auteur nous montre son désespoir. Maisaussi au vers 6 réponds tu maintenant, ô cruelle » par cette personnification l’auteur nous montre peut-être qu’il a eu tord de quittée sa patrie et en est vraiment déçu. Maintenant que nousavons vu à qui s’adressait le poète, nous allons tenter d’interpréter les figures de style qu’évoque notre auteur. Tout d’abord le poète se manifeste par une comparaison comme un agneau qui sanourrice appelle » en effet par le biais de cette figure, l’auteur se compare à un agneau. Mais ce qui est important de souligner dans cette figure, sachant que la nourrice serrait la personnification dela France, l’auteur se voit comme un enfant perdu qui chercherait inlassablement à retrouver sa mère. Aussi par cette figure, nous pouvons déduire la manifestation de sa déception lors de son… k2oiO.
  • nj9awb1vgq.pages.dev/171
  • nj9awb1vgq.pages.dev/103
  • nj9awb1vgq.pages.dev/158
  • nj9awb1vgq.pages.dev/74
  • nj9awb1vgq.pages.dev/72
  • nj9awb1vgq.pages.dev/140
  • nj9awb1vgq.pages.dev/238
  • nj9awb1vgq.pages.dev/356
  • nj9awb1vgq.pages.dev/125
  • france mère des arts des armes et des lois